‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 122 sur 276 · CHAPITRE IV (art. 960 ET · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV (art. 960 ET

Dumoulin un exemple remarquable de cette jurisprudence et de ses effets.

Bertrand de Pellegure avait fait une donation, par contrat de mariage, à son frère Guillaume de Pellegure qui épousait la demoiselle de Caumont. 11 avait, à ce moment, deux enfants d'une concubine. Guillaume mourut plusieurs aiinées après, laissant deux fillhs de son mariage. Les choses en étaient là, lorsque Bertrand épousa sa concubine et légitima ses deux bâtards. En même temps, il intenta une action en révocation de la donation faite à son frère par le contrat de mariage, et il gagna son procès au grand conseil, après avoir été au moment de le gagner au parlement de Bordeaux (1). Quelle rigueur pour les enfants légitimes nés de l'union que Bertrand avait voulu favoriser !

Le Code civil, frappé de ces inconvénients, a fait prévaloir le sentiment de Dumoulin et de Furgole.

11 faut considérer, en effet, que Tamour paternel, qui est le fondement de la révocation, ne prend pas sa source dans la légitimation, mais bien dans la nature et dans la liaison du sang (2). C'est presque toujours, en effet, à cause des enfants, et par suite de la tendresse que le père a pour eux, qu'il se décide au mariage (3). Il éprouve donc dans son cœur les sentiments qui protègent leur sort et leur avenir, et Ton peut supposer raisonnablement dès lors, que

(1) Dedonat. in cont, mat. fact., n° 83. Boerius, q. 157.

(2) Furgole, loc. cit,^ n* 48.

(3) L. 10, C, De nat. liberis, a fait cette remarque trèsjuste.

s'il a fait la donation, c'est qu'il a eu des motifs raisonnables, éclairés, puissants qui n'auraient pas été affaiblis par la présence d'un enfant légitime à la place d'un enfant naturel. Quelle est la base de la révocation? C'est que le père n'aurait pas fait la donation, si cogitasset de liberis. Or, celte circonstance manque ici, puisque le père avait des enfants, puisqu'il a pu penser à eux, puisque son affection était éveillée sur leurs intérêls.

Il est vrai que la légitimation, qui vient plus tard, augmente les droits de l'enfant. Mais augmentel-elle la tendresse du père? Non! L'expérience prouve tous les jours que la nature a des droits essentiels qui ne dépendent par de tel ou tel fait civil. On a vu des pères plus ardents dans leur amour pour un enfant naturel que pour un enfant légitime; on a vu dans leur cœur une sollicitude et une vigilance d'autant plus grandes, que la loi protège moins les fruits d'unions irrégulières.

1572. Quant aux enfants naturels même reconnus, leur naissance et leur reconnaissance ne sauraient influer sur les donations antérieures. La révocation d'un acte de soi irrévocable est un fait trop grave pour pouvoir profiter à des situations qui n'ont pas pour elles l'autorité delà légitimlté(l). Le donateur ne peutd'ailleurs porter atteinte à un acte irrévocable par le fait de la reconnaissance qui dépend de son libre arbitre, et dont le caractère est tout potestatif.

(1) Suprà, n* 1369. Despeisses, t. I, p. 405. Tiraqueau sur la loi Si unquàm, sur ces mots : Susceperit liber os ^ ii° 56.

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