CHAPITRE IV (art. 960 ET 9GI
i373. Ceci nous conduit à décider que l'adoption n'opère pas non plus la révocation des donations faites par l'adoptant (1). D'ailleurs l'enfant adopté n'est pas^nommé dans notre article. Il ne devait pas Télre. L'adoption est une fiction ; elle procède de la volonté de Thomme. On ne saurait lui attribuer des droits exceptionnels qui proviennent de la nature de la conception, et du mariage (2).
1374. 11 ne suffit pas que les enfants survenus après la donation, du vivant du donateur ou seulement après sa mort, soient légitimes ou légitimés; il faut encore qu'ils soient nés viables : car qui morttii nascunlur, neque nati neque procreati videniur (3).
Ce que nous avons dit à cet égard ci-dessus (4), nous permettra d'être très-court ici. Nous nous bornerons à rappeler que la viabilité se constiîue de deux éléments, naissance à temps et constitution parfaite ; ce que les jurisconsultes expliquent par ces mots : moîurus, perfeciè nalus. Eq ce qui concerne !e temps, l'art. 312 du Code Napoléon déclare qu'un enfant né le cent quatre-vingtième jour est capable de viiibilité; en ce qui concerne la perfec!ion des organes qui maintiennent la vie, il faut que l'enfant
(1) Despeisses, loc. cil. Mais il donne de mauvaises raisons.
(2) Cassât., req., 2 février 1852 [Droit, n° du 13 mars 1852). Cet arrêt est très-bien motivé. Il rejette un pourvoi formé contre un arrêt de Rouen.
(5) L. 129, D., Denrb. signîf.
(4) N" 601 etisuiv. j.. ? v