‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 124 sur 276 · HT · texte numérisé non relu

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vivus totus procédât, qu'il soit animé d'un esprit vital qui se manifeste d'une manière non équivoque; car un mouvement de palpitation qui ne serait que le dernier souffle d'une existence déjà finie au moment où l'enfant paraîtrait à la lumière, ne serait pas un indice de viabilité (i).

1575. On doit appliquer ici ce que nous avons dit ci-dessus de l'enfant venu au monde par suite de l'opération césarienne (2), et du part monstrueux (3).

1376. La révocation aurait égalementlieu quoique l'enfant, né après la donation, fût conçu avant. Car si l'enfant conçu est assimilé à l'enfant né, ce n'est, comme le dit Cujas (4), que cùm de commuais suû quœritur. On ne peut donc tourner contre lui une faveur de la loi. D'ailleurs le père peut ignorer la conception, et tout le monde sait que ce n'est que lors(|u'un enfant est né qu'un père ressent tout le bonheur de le posséder (5).

1377. Les enfants qui naissent après que leur père a fait une donation, en opèrent-ils la révocation, lorsque déjà ils avaient des frères existants au moment de !a donation?

Celte question ne peut recevoir qu'une résolution

(1) Junge Furgole sur l'art. 59 de Tord, de 1731. Louet et Brodeau, lettre E, somm. 5. Tiraqueau sur la loi -Si unquàm, n- 205.

(4) Suprà, n° 599.

(5) Art. 40 de Tord, de 1731. hfrà, art. 961. Ce point était très-controversé avant Tord, de 1751.

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