‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 125 sur 276 · CHAPITRE IV (art. 960 ET · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV (art. 960 ET

négative : dans le cas posé, le motif qui a excité la prévoyance de la loi n'existe pas, et puisque le père avait des enfants lors de la donation, on peut opposer aux derniers venus la fin de non-recevoir: cogi^ ialum est de liheris. Il est alors certain que le donateur a préféré le donataire à ses enfants existants. Pour quel motif ne Taurait-ii pas préféré à des en» fanls à naître, pour lesquels il ne pouvait se sentir touché d'aucun sentiment d'affection paternelle. L'art. 960 exige, comme condition essentielle, que le donateur n'ait pas eu à^ enfants actuellement vivants au moment de la donation : la loi Si unquàm disait aussi : filios non hahens (1).

1578. Quidj si le donateur avait un enfant absent qu'il crût mort, et s'il était établi que ce fût par la lausse opinion de sa mort qu'il eût fait la donation? Le retour de l'enfant absent opérera-l-il la révocation de la donation? L'affirmative était généralement adoptée dans l'ancienne jurisprudence (2). Elle doit l'être encore aujourd'hui et la donation succombe, sinon par l'art. 960, du moins parce qu'elle est fondée sur une fausse cause qui a égaré la volonté du

(1) Cette question a été cependant controversée. Voyez Favre, C, tit. Derevoc. donat.^ déf. 8.

(2) Tiraqueau sur ces mots : Filios non hahens» n°* 15, 16, 17. Furgole, quest. 19. Polhier, introd. à la Coût, d'Orléans^ t. XV, n° 100. La Rouviére, eh. 12. M. Grenier. Donat., n** 183. Tous ces avis sont conformes à ce que dit Angélus dans un de ses conseils, q\ie c'est la même chose de n'avoir pas d'enfants, ou d'avoir des enfants et de ne le pas savoir, cons. 108. Contra, TouUier, n° 299.

donateur et lui a fait faire ce qu'il n'aurait pas fait(l).

1379. Polhier, dont l'opinion est suivie par M. Grenier, pense (2) que le donateur serait réputé sans enfants, si lors de la donation il avait un enfant légilinie, mais qui fût mort civilement et incapable de succéder. Suivant ces jurisconsultes, la donation faite par le père serait révoquée par la naissance d'un autre enfant, postérieure à la donation. M. Toullier n'adopte pas cette interprétation favorable (3). On est, cependant, bien tenté de se ranger, en pareil cas, à ces équitables enseignements du droit romain : « Non possunt omnes arliciili sigillalim aiit legihus » aut senatus consiillis comprelicndi : sed quùm in » aligna causa senteniia eorum manifesta est, is qui » jurisdiclioni prœest, ad similia procéderez atqiie lia jus » dicere débet (A). Nam, ut aitPedius^ quoties lege all- » quid unmn vel aller um introdvcium est, hona occasîo » est cœlera quœ lendunt àd eamdem ntililatcm, vel » interprelalione, vel cerlè jurisdlctlone supplerci^). » J'incline donc vers la révocation, parce que je me pénètre des intentions du père, qui n'a donné à des tiers que parce qu'au moment de la donation, la voix de la nature ne pouvait ère écoutée par lui (6).

(1) Àrg. des lois 28, D., De inoffic. test. (Paul), et 1. ult., D., De liœred. instit. (id.).

(2) Loc. cit.

(5) T. V, n°oOO.

(4) L. \%D.,Delejih.

(5) L. 13. D.,Delegih.

(6) M. Bayle-Mouillard sur Grenier, t. II, p. 145, 146,147.

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