‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 126 sur 276 · CHAPITRE IV (a«T. 960 ET · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV (a«T. 960 ET

1380. Une question plus difficile est celle desavoir si la naissance d'un enfant légitime fait évanouir la donation faite à une époque à laquelle le donateur avait un enfant naturel. Pour la résoudre, il faut distinguer deux Cas : ou la donation a élé faite à l'enfant naturel lui-même, ou elle a été faite à un étranger.

Le premier cas n'a pas échappé à la sagacité des anciens auteurs. Mais s'ils ont résolu la difficulté contre l'enfant naturel donataire (i), c'est parce que dans l'ancien droit les bâtanls étaient odieux, comme fruits de l'incontinence (2); c'est que leur père ne pouvait que leur donner des aliments et que les libéralités immodérées arrachées à la faiblesse du cœur paternel, étaient toujours réductibles en ce qui les concerne, même au profit des héritiers collatéraux ou étrangers (3).

Et, néanmoins, Furgole reconnaissait que si on examinait la question en se dégageant de l'indignation méritée par les bâtards, et en se pénétrant de l'esprit de la loi Si unquàm, elle pourrait soulîrir beaucoup de difficultés.

Sous le Gode Napoléon, les enfants naturels ne sont plus traités avec tant de dureté, de défaveur et de colère, ils ont des droits de succession, même une réserve. Il n'est donc plus défendu de les faire pro-

(i) Furgole, quest. 18. Maynard, liv. 4, ch. 13, Charondas, rép. 4, 9.

(2) Furgole, loc, cit., n*» 8 et 9.

(3) Id.

fiter du véritable esprit de la loi Si unquàm, et de l'art. 960 du Gode Napoléon.

Un nommé Biscuit avait eu une fiile naturelle et Tavait mariée, en lui constituant en dot ses maisons, d'un revenu de 10,000 fr.

Plus tard. Biscuit avait contracté un légitime mariage. Il en était résulté une fille.

Biscuit finit par devenir fou et par tomber en faillite.

Après sa mort, sa fille légitime reconnais'^ant que sa sœur naturelle avait des droits résultant de sa naissance, mais trouvant que son père Tavait traitée avec un excès do faveur, exerça l'aclion en réduction. Il n'en fut pas de môme des créanciers de Biscuit; ils soutinrent que la donation de 10,000 fr. de rente devait être révoquée pour le tout, parce qu'à l'époque de la donation Biscuit n'avait pas d'enfant légitime et qu'il lui en était survenu un après la donation. Du reste, ces créanciers étaient postérieurs à la donation.

On voit, par là, ce qu'il y avait de singulier dan^ la situation. L'art. 9G0, étsbli dans l'intérêt de l'entant légitime, n'était pas invoqué par l'enfant légitime; il se contentait de la réduction, lui seul devant en profiter. L'art. 960 était invoqué par des créanciers, étrangers à la famille, et porteurs de titres auxquels la donation antérieure n'avait pas porté de préjudice.

Mais ce n'était pas seulement là qu'était le côté faible de la prétention des créanciers; il était dans celte circonstance, que la donation était faite non

CHAriTRE IV (art. 960 ET 961). 511

pas à un étranger, mais à un enfant naturel du donateur, reconnu et marié par lui ; or, l'enfant naturel a des droits sur la succession de son père; il y a une réserve (I). Les excessives sévérités de l'ancien droit ont été adoucies. L'enfant naturel, quoique inférieur à l'enfant légitime, n'est pas abandonné à l'aumône alimentaire du père ou de la famille. Le père, en le dotant, ne fait que remplir un devoir naturel; il fait un avancement d'hoirie. Loin de heurter les sentiments de la nature, il s'y conforme: seulement sa donation est sujette à rapport ou à réduction. Mais comment serait-elle sujette à révocation? Est-ce que, lors même que le père aurait des enfants légitimes, il n'a pas des devoirs précis à remplir envers ses eafants naturels? Est-ce que lorsqu'il remplit ces devoirs, comme doit le faire un homme d'honneur et un homme de cœur, il est répréhensible? Est-ce qu'il peut y avoir lieu à répétition, quand il s'agit de'j'accomplissement d'une obligation naturelle? Autrefois, les auteurs les plus rigides tenaient pour certain que les donations faites par le père à l'enfant illégitime, pour aliments, n'étaient pas sujettes à révocation, parce que le père ne faisait que satisfaire à une obligation (2). Aujourd'hui, cette idée doit être étendue aux donations quelconques, parce qu'elles ne|sont qu'un payement anticipé de droits successifs, incontestables et assurés. L'art. 960 n'est donc pas fait pour ébranler les donations faite*

(1) Art. 757, 758, 760, 908.

(2) Furgoie, loc. cit., n» 14, et Maynard. 11 cite un arrêt.

à un enfant naturel. On le répèle: comme enfant naturel il a des droits, et Tart. 960 ne s'occupe que des donations faites à des étrangers, sans droits nécessaires.

C'est ce qu'a très-bien jugé la cour de cassation, par arrêt de la chambre des requêtes, du 10 juillet 1844, auquel j'ai concouru et qui est motivé à son Térilable point de vue par des considérants irrésistibles (1). 11 ne faut pas généraliser cet arrêt en l'étendant hors de son cas. Dans son ordre d'idées, il est excellent: transporté dans une autre sphère, il manquerait d'application (2).

1581. Mais supposons maintenant que la donation, au lieu d'être faite à l'enfant naturel lui-même, soit faite à un étranger. Le donateur se marie ultérieurement et a un enfant légitime. La survenance de cet enfant fera-t-elle évanouir la donation?

Sous l'empire de l'ancienne jurisprudence, cette question ne pouvait pas être douteuse: on en a vu ci-dessus les raisons (3). Le bâtard, à cause de son indignité et de sa défaveur, n'était pas considéré comme pouvant susciter dans le cœur du père les sentiments d'affection profonde et de conservation, qui accompagnent la paternité légitime. Cela était si vrai, que quand son père le légitimait par mariage subséquent, il n'y avait que la légitimation seule qui

(1) Devill., 44, 1, 506; Dalloz. 44, 1, 237; Palais, 44, 2,326.

(2) Voy. , pour prouver cela , Tarrêt de la cour de Paris qu'il confirme (Devill., 44, 2, 49 et 50).

(3) Kî 1371.

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