CHAPITRE IV (aut. 9(}0 eï 901). ol
pût faire crouler les donations faites entre l'époque de la naissance et celle de la légilimalion. L'enfant Décomptait pour quelque chose que du jour de la légilinrialion. Quant à sa naissance naturelle, elle n'avait pas d'influence sur les donations faites postérieurement; elle n'était pas censée exercer assez d'empire sur le cœur du donateur, pour qu'on pût dire de ce dernier : Cogitatum est de liheris. Il suit, de ces idées, que la naissance d'un enfant légitime (aussi puissante tout au moins que la légitimation qui n'en était qu'une imitation) devait opérer la révocation des donations antérieures faites par un homme qui n'avait que des enfants naturels. Et c'est en ce sens, que les auteurs se prononçaient (1) : « li n'y a que les enfants légitimes, disait Polhier, » qui soient regardés comme enfants et appelés aux » biens de leur père. C'est pourquoi la donation ne » sera pas moins sujette à révocation par survenance » d'enfants, quoique le donateur eût des bâtards » lors de la donation. »
Mais sous le Code Napoléon peut-il en être de même? Nous avons montré, ci-dessus, que le Code Napoléon a accordé à l'existence de l'enfant naturel beaucoup plus d'autorité que l'ancien droit (2) ; qu'il prend en grande considération raffeclion du père pour son fils naturel ; que celte affection est à ses yeux assez puissante pour lui faire supposer qu'elle retiendra le père dans la voie des libéralités irréflé-
(1) Pothier, Donat. entre-vifs, sect. 5, art. 2, § 2. •
chies (1). N'est-ce pas assez de ces considérations pour résoudre la question dans le sens du maintien de la donation (2j? Remarquez bien qu'il ne s'agit pas ici d'un simple bâtard qu'on n'avoue pas, mais d*un enfant que le père a reconnu, à qui il a donné son nom, à qui il estcensé vouloir donner les moyens de le soutenir honorablement; d'un enfant qui, par cette identité de nom, se rattache profondémentà lui, et est la continuation de lui-même. Comment, dès lors, pourrait-on dire que celui qui a un enfant naturel reconnu, a ignoré la tendresse paternelle? Est-ce que cet enfant n'a pas été un objet de sollicitude? Est-ce que son père n'a pas su qu'il y avait dans son patrimoine une réserve pour lui ? Est-ce qu'il n'a pas dû penser à son élablissement, à son avenir, peut-être même à sa légitimation? Est-ce que toutes ces préoccupations si naturelles n'obligent pas à dire : Cogitatum est de liberisF
Ajoutons que l'art. 960, en parlant du père qui n'a pas d'enfants, n'a pas distingué l'enfant légitime de l'enfant naturel ; il n'a pas dit que sa disposition ne doit s'appliquer qu'au père qui a des enfants légitimes. D'un autre côté, quand l'art. 960 veut que la légitimité devienne une condition essentielle à con-
(1) Voy. aussi Furgole au lieu cité, n» 1371, et quest. 18, n* 29. « Lh père, dil-il, est censé avoir un amour aussi fort » pour ses enfants naturels que pour ses enf;ints légitimes. »
(2) M. Pont, Revue de légiaL, 1844, p. 624. Contra, Conclus, de M. Hébert, procureur général à Paris (Devill., 44, 2, 49). MM. Uuranlon, l. Mil, n» 875. Bayle-Mouiliard, l. II, p. 140.