‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 128 sur 276 · CHAPITRE IV (art. 9G0 ET · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV (art. 9G0 ET

sidérer, il le |léclare expressément, ainsi qu'on le voit par la suite vie l'article qui n'atlache la révocation qu'à la survenance de l'enfant légitime.

On craint que cette manière d'interpréter l'article 9G0 ne tende à mettre sur un pied d'ég-dité les enfants naturels et les enfants légitimes : Ne plus prodeat luxuria qiiàm castitas, comme disait Dumoulin (1). C'est pousser les choses trop loin : il y aura toujours des différences entre l'enfant né d'un légitime mariage et celui qui est né ex vili concubinâ, pour nous servir des termes du même auteur (2). Oui, sous le rapport de la dignité, la loi, les mœurs, la décence publique maintiendront de constantes barrières et une inégalité favorable au mariage. Mais il s'agit ici d'autre chose : il s'agit de l'affection du père pour ses enfants, et il est certain qu'au point de vue du sentiment, seul à considérer ici, la nature parle un langage également affectueux pour tous les enfants sans distinction. Il n'y a rien de contraire à l'honnêleté à dire, de celui qui a un enfant naturel qu'il a voulu reconnaître pour lui assurer des droits : Cogitatum est de liber is !!! Il faut donc supposer que, s'il a donné à un étranger, c'est par des motifs sérieux, c'est avec connaissance de cause; et sa donation n'est pas fondée sur l'ignorance d'une afléction qui, s'il l'eût connue, aurait retenu sa libéralité.

Remarquez, d'ailleurs, que l'enfant légitime qui

(i) Sur le conseil 366 deDecius.

(2j De donat. in contracl. mat, fact,, u' 85.

survient a pour lui l'action en réduction ; qu'en principe, les donations sont irrévocables, et qu'il est dangereux de les révoquer hors des cas expressénfient prévus par la loi (1).

1382. Passons maintenant à une autre question.

Elle consiste à savoir si l'enfant né d'un mariage nul par l'incapacité de l'un des contractants, et légitimé par la bonne foi de l'autre, donne lieu à la révocation de la donation (2). Les auteurs les plus versés dans celte matière la résolvent par la bonne ou la mauvaise fui du donateur. Si le donateur est dans la bonne foi quand il se marie, la naissance d'un enfant fait évanouir la donation; mais, s'il est dans la mauvaise foi, la donation subsistera : il ne saurait tirer parti de son méfait (3). Il est vrai que l'intérêt des enfants est le motif principal qui a fait otablir la révocation; mais on ne peut pas dire que c'est à eux que reviennent les biens donnés : Totum quidquid revertalur, in ejusdem donaloris arbilrio ac dilione mansurum, dit la loi Si unquàm. Le père qui a recouvré les biens peut en disposer à sa fantaisie; il peut les vendre, les dissiper, au préjudice des enfants qui les ont fait rentrer dans ses mains. C'est lui

(1) J'ai conservé mes notes sur l'arrêt du 10 juillet 1844. M, Delangle, alors avocat général, conclut dans le sens de la non-révocation, en donnant à l'art. 960 l'interprétation de droit que nous lui donnons. Toutefois un arrêt de Douai, du 7 juin 1850 (DevilL, 50, 2, 402), consacre l'opinion de la révocation.

(2) Furgole, quest. 17.

(3) Art. 202 C. Nap.

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