‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 129 sur 276 · CHAPITRE IV (art. 9G0 ET 9G1). ô\l · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV (art. 9G0 ET 9G1). ô\l

seul qui en profile en premier ordre, parce que c'est lui seul que la loi reslilue en entier contre la fausse situation où il était lors de la donation (1).

La légitimité des enfants n'est, d'ailleurs, qu'une faveur accordée contre la rigueur du droit, et elle ne peut préjiidicier à des droits acquis.

Remarquez que les art. 201 et 202 du Code Napoléon , relatifs aux mariages putatifs, ne disent pas que l'enfant est rendu légitime par la bonne foi de Tun des époux ; ils disent seulement que le mariage produit des effets civils en faveur de l'époux de bonne foi et des enfants. On ne peut donc pas cl isser ces enfants parmi les enfants légitimes dont parle l'art. 9G0. D'un autre côté, le mariage ne devant pas produira d'effets au profil de l'époux *le ma-ivaise foi (2), sur quoi se fonderait-il pour exercer Taclion en révocation qui n'appartient qu'à lui (5) ? Pourraitil se prévaloir d'un mariage qui est le fruit de son dol, et d'une naissance qui, à son regard, est infectée d'un vice de bâtardise? En un mot. la question rboulit à ceci, dans ses termes les plus simples: la condition de la survenance d'un enfant léi^illme estelle accomplie, oui ou non? A quoi il faut répondre par la négative; car un homme qui a fait, par sa

(1) Furgole, loc. cit. Potbier, Orléans, int., tit. 15, n«» 104. MM. Grenier, t. II, n° 191; Touiller, t. V, n° 302; Dalloz, Disp. entre-vifs, p. 593, n** 14 ; Bayle-Mouillard sur Grenier, loc. cil.

(2) Art. 201 et 202.

(3) Furgole, loc. cil., et quest. 16. n"* 10, 11, 12.

fraude, un mariage nul, un homme qui, en réalité, n'est pas marié, ne saurait avoir un enfant légitime. Si son fils jouit des effets civils du mariage, c'est une exception attribuée à la seule bonne foi, mais qui ne change pas la situation de Tauteur du méfait (1).

4383. A plus forte raison le donataire contre lequel s'exercerait l'action en révocation serait-il autorisé à repousser Uie fausse filiation légitime qui cacherait son usurpation sous des dehors colorés.

On a vu un donateur chercher les moyens de révoquer la donation en faisant apparaître, par voie de suppression d'état et de supposition de part, une naissance simulée.

Le donataire peut être admis à prouver cette fraude. On lui opposerait vainement que c'est admettre un tiers à contester l'état d'un enfant : c'est tout simplement l'admettre à contester la révocation de la donation ; c'est l'admettre à défendre son droit de propriété contre des actes frauduleux; c'est l'admettre à ce qui est de légitime défense et de droit naturel (2).

1384. Il faut voir maintenant quelles donations sont révocables pour survenance d'enfant.

(1) MM. Delvincourt, t. II, note 2. p. 80), et Duranton, t. VllI, n° 586, pensent que l'action existe au profit des enfants : c'est une erreur. Furgole, quest. IG, n°* 10, 11, 12. MM. Guillion, n° 775, et Vazeille, n» 9, pensent que le donateur de mauvaise foi peut intenter l'action.

(2) Bordeaux, 8 juillet 1847 (Devil!., 48, 2, 727),

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