CHAPITRE IV (art. 9G0 ET
Autrefois, beaucoup de questions avaient été agitées sur ce point, et les auteurs en donnaient des solutions diverses.
Par exemple, la cause pie s'était arrogé une multitude de privilèges énumérés par Tiraqueau dans son fameux traité De privilegiis causœ piœ^ et cette faveur qu'on lui accordait faisait que quelques auteurs, et entre autres Fachin (1), pensaient que les donations à l'église étaient exemptes de la loi Si unquàm. Mais nos meilleurs jurisconsultes, Dumoulin, Papon, Ricard, Furgole et autres, avaient repoussé cette prétention ultramontaine, au point qu'elle était tombée en discrédit (2).
1385. On avait aussi agité la question de savoir si la donation à cause de mort était révoquée par survenance d'enfants, question beaucoup plus grave que la précédente. Tiraqueau (3), Coquille (4), Mantica (5) et Godefroy (6) avaient opiné pour l'affirmative, pensant que la donation à cause de mort, étant révocable de sa nature, était moins favorable que la donation enlre«vifs, qui est irrévocable; que, d'ailleurs, le motif de la loi Si unquàm n'était pas moins applicable aux donations à cause de mort
(1) 3, cont. 86.
(2) Furgole, quest. 13.
(3) Sur la loi Si unquàm, sur ces mots : Donatione /dr^ttns, n° 246 à 249.
(4) Sur Nivernais, Des donat,, ait. dernier^ et qi^Oît. S92,
(5) De conjecU ull. voL, XII, 7, 9.
(6) Sur la loi Si unquàm.
qu'aux donations entre-vifs. Mais Cnjas (1), Ferriéres (2), Ricard (3) et Furgole (4) enseignaient, au contraire, que la loi Si unqiiàm ne parlait que des donations entre-vifs ; que, puisque ce genre de libéralités était irrévocable, il avait fallu nécessairement un texte de loi pour opérer la révocation ; mais que cela était inutile pour la donation à cause de mort, essentiellement révocable; que, par conséquent, le donataire ne révoquant pas, la donation subsistait; qu'enfin, d'après les lois 15, § i, et 57, D., De moriis causa donat., les donations à cause de mort se révoquent de la même manière que !es legs auxquels elles sont comparées (5). Or, selon Taulbentique Ex causa, C, De liheris prœleriiis, la naissance d'un enfant laisse subsister les legs contenus dans le testament.
138G. On n'était pas d'accord non plus sur la révocation des donations mutuelles, ou rémunéraîoires, ou avec charges, par la loi Si iinquàm; sur l'application de cette loi aux renonciations à un droit ou à un héritage, aux remises de dette?, aux donations en faveur de mariage, etc. On voit par là combien de difficultés assiégeaient la matière de la révocation pour survenance d'enfants.
4387. L'art. 59 de l'ordonnance de 1731 coupa
(1) Sur le lit. du C, De donat.^ et observât. 20, 5.
(2) Sur Paris, i, 111, p. 1128.
(3) Part. 5, n° 618.
(4) Quesl. 12. Il traite la question très-savamment.
(5) Justinien, InstiLy De donai.y § 1.