‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 14 sur 276 · CHAPITRE IV (aUT · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV (aUT

leur a introiluit les formalités de la donation; ils peuvent donc renoncer à cet intérêt, soit tacitement, soit d'une manière explicite. Au nombre de ces tierces personnes que ces formes intéressent , sont les héritiers ou ayants cause du donateur. Si après la mort de ce dernier, ils confirment ou ratifient sa donation, s'ils l'exécutent volontairement, il en résulte qu'ils renoncent à opposer soit les vices de forme, soit toute autre exception (1).

1066. Inutile de dire que les héritiers du donateur peuvent être admis à q\iereller les vices de forme dô la donation, malgré l'exécution qu'y a donnée leur auteur. On ne pourrait ici leur opposer le fait de celui dont ils tiennent leurs droits; car ce n'est pas de lui qu'ils tirent le pouvoir de faire annuler la donation pour vice de formes. C'est un droit que la loi leur accorde personnellement, puisque c'est principalement dans leur intérêt que le législateur a établi les solennités de la donation. Le fait de leur auteur ne peut donc les lier ; leur droit demeure entier (2). Il y a longtemps que ce principe est admis chez les jurisconsultes. La loi Lucius 32, D. de Donat,^ en porte une décision qui a beaucoup d'analogie avec la nôtre , et Cujas l'enseigne fort doctement dans l'interprétation qu'il donne de cette loi (3).

(1) Art. 1340 C. Nap. M. Merlin, Répert., v» Testament^ p. 761. M. Zacharige, t. V, p. 60.

(2) Merlin, Répert., v" Acte sous seing privée p. 96.

(5) QuœsL Papin., lib. 29, sur la loi 27. D., De donal.

iOG7. En résumé, il esl de la dernière importance de se conformer à la loi sur la forme des donations. Ce n'est pas sans de graves motifs que la loi s'est décidée à prononcer la peine de nullité contre l'inobservation de ces formalités. Les juges ne doivent pas capituler en pareille matière, et se montrer plus indulgents que le législateur.

iOG8. Il y a quelque chose de particulier aux actes contenant donation d'effets mobiliers. C'est qu'ils doivent être accompagnés d'un état estimatif signé du donateur etdu donataire, etqui reste annexé à la minute de la donation (art. 948). Ainsi la loi exige la réunion de deux conditions pour la validité de l'acte d'une pareille donation : 1" acte notarié; 2° état estimatif annexé à la minute. Nous nous étendrons davantage, à cet égard, sous l'art. 948 (1). Nous nous bornerons ici à un point qui se lie à ce que nous avons dit précédemment du pouvoir du donateur pour faire annuler Pacte de donation dépourvu des solennités du droit.

M. Toullier (2) pense que, s'il n'y avait pas d'état estimatif, et q'ie cependant, après l'acte de donation, le donateur eiit fait la délivrance des meubles, il ne pourrait les réclamer. Car la donation deviendrait un don manuel qui n'a pas besoin de titre. La possession en tient lieu.

(J) Infrà, n" 1229 et suiv.

(2) T. \, n" 180. Jiwge M, Daranton, t. VIII, n» 590. M. Zactiariae, t. Y, p. 68. Contra, M. Dalloz, t. V, p. 335, n°6.

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