CHAPITRE IV (aKT. 960 ET
dans le vif toutes ces discussions et réforma sur beaucoup de points les opinions les plus accréditées, en soumettant à la révocation toutes les donations quelconques, à quelque litre qu'elles fussent faites, mêfne mutuelles ou rémunératoires, et de quelque valeur qu'elles pussent être (1). Le Code Napoléon, art. 9G0, copie à peu. de chose près cette disposition, et sou but est tout aussi favorable à la cause des enfants. Nous allons néanmoins en dire quelques mots, afin de lever tous les doutes.
1588. Et d'abord, parlons des donations à cause de mariage. Les donations de ce genre, faites par des étrangers, n'ont jamais été considérées, depuis Dumoulin (2), comme affranchies de la révocation. La présomption de la loi se présente ici comme dans toutes les autres donations, et la grande faveur du mariage n'a pu faire écarter celte présomption (5).
(1) D'après Cujas, 5, observ. V. Furgole a traité la question, quest. 15.
(2) Nous (lisons depuis Dumoulin ; car, avant lui, on tenait l'opsTiion contraire. Mais ce grand jurisconsulte, ayant soutenu un procès contre son frèie, pour demander la révocation, pour survenance d'enfants, d'une dunation qu'il lui avait faite par contrat de mariage, présenta la question sous une nouvelle face, elle parlement révoqua la donation par arrêt prononcé en robes rouges. Voy. son traité De donat. factis in cont. mat. L'arrêt est de 1531 (Louet, lettre D, somm. 52). Depuis, la jurisprudence devint constante. Cependant Voët enseigne la vieille opinion et combat la nouvelle, embrassée par Favre {AdPand., t. V, lib. S9, n® 34).
(3) Furgole, quest. 11. La Bouvière, ch. 10.
Mais noire article exc»^pte de la révocation les donations failes par les conjoints l'un à Tautre; car ces donalioiis sont faites pour favoriser le mariage, et par conséquent avec un esprit de prévoyance sur les enfants qui en proviendront. Alors on [)eut dire du donateur : De liberis cogitavit. Durnouln avait pensé le contraire; mais son opinion était it^olée, et La Rouvière va même jusqu'à le laxer d'aveiiglemen!. L'i^nionn -nce de 1731 faisait la même exception (pie noire article (I).
1589. Cette exception est tellement générale, que la donation faite entre époux n'est pas même révocable par la survenance d'enfinîs issus d'un second mariage (2). Sii| posez que Tiiius donne une terre à sa future épouse par contrat de mariuge. El!e meurt sans enfants, et, faute d'avoir stipulé le retour en cas de survie, la terre passe aux héritiers collaîéi'aux de l'épouse. Titiusse remarie; il naît [dusieurs enfants «le ce second mariage : la naissance de ces enfaiit-i ne révoque pas la donation (3).
On pourrait ce[)endant incliner à croire que, dans la pensée de l'ordonnance de 1731 et du Code Napoléon, ce n'est qu'en songeant aux enfants cominuns que le législateur a excepté les donations dont il
(1) « Donatio eliàm favore matrimoîiii , non proprii , sei » alieni fada rivocatur ob supervenitntiam libcrorum. » (Favre, C, De reooc. donat.^ def. 2.)
(2) CassRt., 29 messidor ail XI (Devill., 1, 1, 834). M.Mer-f lin, Quest. de droit, v Révocation de donation.
(5) Junge Touiller, t. V, n» 510. M. Duranton, t. VIII, n» 582. M. Dayle-Mouillard sur Grenier, t. il, p. 172.