CHAPITRE IV (art. 9G0 etOGI). 52o
s'ogit de la révocalinn (1). Mais ce serait une erronr ; car la donation a clé faite dans des circonstances oii le donatenr a pensé anx (nfanls qu'il pourrait avoir: Cogilolum est de liberifi. Le mol if de la r^^vocalion manque donc ici dès l'oiigine, et Ton ne saurait ébraider la d« natior» faite précisément en vue de l'union dont le donateur espère des enfants.
Io90. La seconde exception portée par notre article à la révocabiilé, par survenance d'enfants, des donations, même par contrat de m triage, est dans le cas de donation faite, par contrat de mariage, par un ascendant aux conj ^int^^.
Cette exception paraît inuti'e an premier coup d'œil, pu sfju'il n'y a de révocables, par survenance d'enfants, que les donations faites p ir un in Uvidu n'ayant pas d'enfants; mais elle n'était pas surabondante dans Tordonnanoe de 1731, d'nii elle a été tirée. En ♦ ffet, à I'ép0(|ue où cetie or ionnance occupa le chancelier D'Agnes-^eau, il s'était introd^iit une opinion qui avait quelque crédit au barreau; c'est que la donation f.dle par un père à son fils unique était révoquée par la survenance d'autres enfmts. Balde, sur la b»i 1, C, De inoff. clonat., et Ripa en étaient les principaux appuis. De là on avait été induit à examiner si, lorsqu'un père constituait la plus gî'ande partie de ses biens à sa fille unicpie en la mariant, celle constitution de dot était révoquée par
(1) M. Grenier, n* 199, en se prévalant des passages de Furgole, qiiesl. 49, n° 4, et de Prevot de la Jannès, t. II, n» 405. Mais ces passages ne sont qu'enonciatifs.
la survenance d'autres enfants. L'avis le plus raisonnabie était qu'il n'y avait pas de révocation possible, et c'était celui des plus fameux docteurs (i), suivant lesquels la donation n'était que réductible jusqu'à concurrence de la légitime des enfants nés postérieurement. Mais il suffisait qu'il y eût doute pour que l'ordonnance de 1731 dût trancher la difficulté, et c'est par ce motif qu'on y trouve l'exceplion de quâ agilur,
1391. La donation serait irrévocable lors même que l'ascendant aurait fait la donation à sa bru par le contrat de mariage, les termes de notre article levant toute espèce de doute à cet égard (2).
1392. Venons aux donations mutuelles. Nous avons eu occasion de toucher ci-dessus ce genre de disposition (3). On vojt par noire article que le Gode Napoléon les a maintenues, quoiqu'il ait supprimé les institutions mutuelles par testament (4). Il est à propos d'en dire quelques mots, en faisant remarquer que nous traiterons des dons mutuels entre époux en commentant l'art. 1097 du Gode, et que nous ne parlons ici que des donations mutuelles faites par d'autres personnes (5).
La donation mutuelle est celle que deux personnes se font réciproquement par le même acte.
(1) Cujas sur la novelle 92, ch. 1. Voy. La Rouvière, ch. i5.
(2) Cassât., req., 30 juin 1842 (Devill., 43, 1, 559). (ô) Suprà, n" 1319.
(4) Art. 968.
(5) Infrà. n« 2682.
CHAPITHE IV (art. 960 ET 961). 525
Elle peut être faite purement et simplement pour avoir lieu statîm: mais, le plus souvent, elle est accompi^gnée de la condition de survie. Par exemple : « Je vous donne entre-vifs mon domaine du Bucnge, si vous me survivez, et vous me donnez votre domaine de Merangesi je vous survis. »
Ricard fait remarquer, avec la plupart des auteurs antérieurs à l'ordonnance de 1751 (l),que c'est là un contrat irrégulier do ut des, une espèce d'échange fait avec le hasard de la survie ; que les panies n'ont eu en vue aucun motif de libéralité qui est l'âme de la donation ; qu'au contraire ils ont été portés à contracter par le désir de profiler au préjudice l'un de l'autre, ce qui est entièrement opposé à la donation; enfin, que c'est plutôt un pacte aléatoire qu'une libéralité (2).
De ces considérations, Ricard conclut que la qualification de donation, donnée à l'acte par les parties, ne peut en changer le caractère, parce que ce n'est pas par le nom qu'il faut juger un acte, mais par sa substance et ses effets; que rien n'empêche que la donation mutuelle ne puisse avoir lieu entre personnes prohibées de se donner; que rinsinuation et autres solennités particulières aux donations n'y sont pas requises; que les limites et retranchements imposés aux donations n'ont pas lieu à l'égard de cette sorte de don mutuel; qu'il n'est pas soumis à
(1) Voy. ce que j'ai dit ]à-cl(^ssLis dans un rapport à la cour de cassation (Devill., 45, 1, 117 et 118).
(2) Do7i mutuel, n° 2.
32G DOiNATIONS ET TESTAMF-IVTS.
la révo^alion pour cause de survenance d'enfants ; en un mol, qu'il riçr.ii les nie/i»es 'ois qu'un contrat onéreux. INo're auteur s'a|»pu'e de i'autorilé de la glose, de ïiraqneau sur la lui Siunquàm (1), de Dumoulin (2), etc., etc.
'lUais de même (îit-ii) que les donat'ons avec charges, quoique non suj- ttes aux lois sur les donations, s'y tiouvenl astreintes en tant que la donation Sîirpasse la charge; de môme en ce qui concerne la donalion muiuelle, Cismme c'est le hasard réciproque et égal qui re'^ri[>èche d'être une vérilahle donilion, il suit que s'il est inégal et que l'avantage et Tempérance soient [dus amples vi'un côté que de Taiitre, ce qui excède, ne peut passer que pour une véritable libérahlé (3).
Ainsi, R card pense qu'une donation mutuelle faite par un vieillard et un jeune homme, pour le survivant des deux, est une véritable donation et sonnii»e cm me telle à toutes les règles des donations ordinaires (4). Tel était, je le répèle, le point de vue dominant dans l'ancien droit.
Maison sent tout d'abord que l'évaluation de ce risque peut d^^veiiir extrêmement arbitraire, et que la Jreule question de savoir si un tel acte est une donalion ou un siiijple contrat est une source de procès ruineux.
151)3. C'est ce qui' porta l'ordonnance de 1731 à
(!) Tiraqueau sur la Ibi Siunquàm, v* Donat. largilus.
(2j Sur Bluis, an, lb9.
(4) Suprà, n' 128.