‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 133 sur 276 · CHAPITRE IV (a UT. 9G0 ET · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV (a UT. 9G0 ET

envisaî^er ces sortes d'actes sous un auire aspect, et un exiimen plus séiieiix la détermina à regarder les donnlions mutuelle.'^ comme donations véritables. Elle les soumit donc à la révocation pour survenarice d'tiifunls. Kn eiïet, on ne peut s'empêcher de convenir que quoicpi'un inJiviiu donne quelque chose avec i'esj)érance d'en recevoir aulant, il y a toujours libéralité de sa part. L'intention de gratifier existe indépendamment du [)rufit qu'il retirera de son bienfai( ; car il n'est pas défendu d'espérer le ret 'ur d'un acte (le générosité et do chercher mêiue à améliorer p;»rdes libéralités sa po iiion et son bien-êt e (1): Re»^arilez-y de prè>î et vous v^ rrez qu'il n'est pns vrai que le don mutuel soit une pure Fpéculaiion, c* mme un érhange, une vente; on fausse son caractère en loi enlevant la pensée de libéralité qui le domine (^2); on en fait un acte mercenaire et vénal, tandis que la cause première en est le mélange de deux amitiés et une réciprocité de sentiments alTectueux. C'est donc avec raison que le Code a ad »pté la dispo.^ili m de l'ordonnance <le 1731. Les donations mutuelles .^ont traitées comme de vraies donations sous le rapport de la forme (5), sous le rapport du respect dû à la

(1) « On doit présumer que c'est ramilic que j'ai pour le » donataire qui est le principal nu»tif qui rii'a porté à donner^ » quoi(pie IVspéraute de proliler de celle qu'il uie fait réci- » proquem«'nt y eiitre pour quelque chose, en quoi ces dona* » tious didèrenl des contrats aléatoires: c'est pour(|U()i elles » exigent de la gratitude. » {PoÛûqv, Donat., sect. 5, art, 3,

{'!) Mon rapport précité.

(5) Id.

328 DorsATioiNs et ÏESTA.MEINTS.

réserve (1). Elles ne doivent fias plus échappera la révocalion pour survenance d'enfants, qu^â la révocation ponr ingratitude (2).

1504. Remarquons ici qu'il y a une différence entre la donation mutuelle et la donation avec charge, où le donateur stipule quelque chose dans son intérêt.

Dans la première, le donateur n'exige rien du donataire. S'il devient donataire à son tour, c'est j/ar une donation nouvelle qui n'est nullement la charge de sa donation, mais qui est seulement un témoignage de reconnaissance. A la vérité chacun des deux donateurs a pu être mû à donner par l'espoir de cet'e reconnaissance mutuelle; mais aucun des deux ne l'exige comme loi de son don; tout est spontané et fait nullo jure cogente.

Mais dans la donation avec charge, le donateur prescrit une obligation de laquelle il attend pour lui un véritable intérêt; il démontre, par là, que s'il donnece n'est pas par un pur esprit de libéralité, mais pour se procurer cet intérêt qni a été sa cause finale.

4395. Ceci posé, précisons l'influence de la révocation sur la donation faite par le douDleurqui n'est pas restitué en entier M. Grenier enseigne (3) ijue, lorsque la donation est révoquée par survenance d'enfants, la révocalion n'a lieu qu'aii profit du donateur ayant des enfants; mais que la donation subsiste

(1) 1(1. infrà, ««> 2685.

(2) Id. M. Merlin, Qiiest. de droit, v° Conlrat de mariarje, § 2, et Subsùlulion fidéicummissaire ^ § 4. Bépert., V Doualion, p. 155.

(3) T. II, n'187.

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