‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 134 sur 276 · CHAPITRE IV (art. 960 ET · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV (art. 960 ET

toujours en ce qui concerne l'autre donateur qui ne se trouve pas dans ce cas : « Car, dit-il, la révoca- » tion tient ici à un événement, et non à une inexé- » culion qui puisse produire Tinvalidilé de Tautre » donation. On ne doit pas supposer que celui des » donateurs auquel il ne survient pas d'enfants, n'eïit » pas fait la donation s'il eût prévu que l'autre dût » en avoir dans la suite. » M. Grenier s'appuie sur Auzanet (1).

Cette décision n'est pas conforme à celle de Pothier, qui veut que celui des donataires qui n'a pas d'enfants puisse révoquer sa donation par l'action dont nous avons parlé ci dessus, condictio causa data caiisânonsecutâ(^),M, Toullierse range à cet avis (3).

Ce point n'est pas exempt de diflîcullé. Dans le sens de M. Grenier, on peut dire, en effet, qu'il n'est possible de se prévaloir des principes relatifs à la conàicùon causa dalâ causa nonsecutâ, qu'autant que la charge est finale ; mais qu'ici, la donation réciproque faite au premier donateur par son doiiataire, n'est pas la cause finale de la première donation , qu'elle n'en est que la cause impulsive ; que la véritable cause finale , c'est le désir de gratifier; que si l'équivalent de la donation était la cause finale, il n'y aurait plus donation, mais échange, afîaire de commerce, negolium geslum, comme dit la loi 58, D., De

(1) Sur Paris, art. 280.

(2) Dojial., sect. o, art. 2, § 1. /ww^e Ricard, Don mutuel^ nM7.

donat. inter. vir.et uxor. Que ce serai par abus et pir erreur, que la loi l'aurait rangée dans la classe {les donalions entre-vifs; q'ril faudrait l.ji rendre sa place dans Ihs coulrats onéreux et ne pas la soumellre à la révocation pour survenance d'tnfants (1).

Mais quelque graves qne soient ces objections, on peut r* pondre avec avantag ', que tout en adrnettant que le désir de gratifier a été fondamental dans la do.ialion, il s'y est c» mhiné avec certains arrangements et certaines cliajces qui cessent d'exister par la révocation; que L s choses ne sont plus entières; qne la (iouble incertitt»de sur laquelle reposait la libérrililé n'existe [dus qu'en partie; qu'à la p'ace d'un don mutuel, il n'y a qu'un don u-.ilaléral , qui n'a pas é'é dans la pensée primitive des pariies et qui est quelque chose de tout diiïérent; qu'elbicer la mutualité d'un acte qui en a le titre et iVssenco, c'est bouleverser ce qui a été faU et le ré 'uire ad non esse, A la vérité, on a vu ci dessus (2), que nous avons scindé le don mutuel dans le cas île révocation pour ingratitude, tandis que dans l'espèce actuelle, nous nous refusons à une division. M »is il n*y a pas la de contradiction. L'ingrat a c>mmis un délit et il faut qu'il soit puni; il ne peut se plaindre d'une division qu'il s'e4 attirée par sa faute. Ici, c'est tout autre chose; les parties sont également irréprochables, et si la réciprocité devient in possible, il fdUt que l'acte s'évanouisse pour toutes deux.

459G. Les donations avec charges ne sont pas plus

(i^, Suprà, nM319.

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