CHAPITRE IV (art. 060 ET
exemptes que les donations muiueiles de la révocation pour survenonce d'enfiint. Mais il doit être bi^n eniendu que cette lévocaîion n'a lieu qu'autant que les charges n'enlèvent pus à racle son caractère de libéralité. Que si elles représentaient la valeur et l'émolument de la cb.ose donnée, il faudrait plutôt les traiter comme <les contrats onéreux (I).
Ainsi, une dorialiou moyennant uni^> rente viagère sera lantôi révocable, taniôl irrévocable, suivant (jue la rente sera inférieure ou élevée, qu'elle offriri un Lcnédce [>our le donateur, ou une chance périlleuse pour lui. Ce sont là des idée s qui se résuinent erî pou de mots dans un livre, mais qui occupent bien du lemj s dans la jiralique du Pillais, à cause des faits qu'il faut élucider.
1507. Lîs donations rémunéraloires nVchappent pas à la révocation par survenance d'enfants (2). Le Code, imitant en cela l'ordonnance de 1751, a écarté les subtilités des interprètes. Il est paru d'un principe fixe, (pii est que la donation rômunéraloire é?ant faiie nnllo jure coycnle^ est une vraie libéralité; que par conséquent, elle doit subir le sort des autres donat ons (5).
M.iis ctci n'est vrai qu'autant qu'on ne mettra pas dans la classe des donations rémunératoire^, les payements fdits par un individu qui a reçu des services
(1) Bordeaux, ID avril 1845 (Devill., 45, 2, 481). Douai, il novHml»re 1844 (llevilj., 45, 2, 599). Paris (1" cl».), i" avril 1851, afTaire Dupont (Gaz. des Trlb., 2 avril 1851).
(2) Sujfvà ii° 1586, in fine, et note.
(5) Furgole sur l'art. 20 de Tord, de 1751.
pour racquillement desquels on avait act'on contre lui. Ce ne serait pas là une donation, mais une dation en payement. La donation n'a lieu que lorsqu'il y a spontatiéïté.
io98. Occupons-nous des effets de la survenance d'enfanls par rapport aux remises de dettes et aux renoncialions à des droits acquis.
Lorsque ces remises et renonciations ont lieu par suite de transactions sur procès, pnr contrat d^altermoiement, etc., elles ne sont pas sujettes à la révocation pour survenance d'enfants. Il est clair que ce ne sont pas des donations. Mais si elles ont pour principe un esprit de libéralit«^, notre article les atteint. C'est ce qui a été jugé par le célèbre arrêt du parlement de Paris, de 1551, rendu au profit de Dumoulin, contre son frère Ferry Dumoulin. Dumoulin, alors sans enfants, avait renoncé en faveur du mariage de son frère à tous ses droits successifs, tant paternels que maternels ; ce qui fut considéré comme donation et révoqué par la survenance des enfants de Dumoulin,d'à près la loi 52, §25, D.Df^'cIo/îai.zn/eri>fr.,e/r/a:or, portant, S/f;e aulemres fuitqiiœdonata est,sivcobîigalio remusdy'polest dicï donalioncm effecUim ha bituriim (l).
i3D9. Si la remise de la dette s'était faite sans acte et quei cependant, il fût prouvé qu'elle a eu lieu,' putà parla remise du titre, avec intention de donner, elle serait de même sujette à la révocation.
. (i) Polliler, Dnnat. enire-vifs, sect. 5, tjrt. 2. M. Diiranlon, t. VI lï, n" 55G. Toiillier, t. V, n° 512. Zacliari*, t. V, p. 561. Sur le proies de Dumoulin, voy. ci-dessus, n" 1588^ elLouet, lettre D, somm. 52.
cuAPiTiŒ IV (art. 960 Eï 96i). 553
i400. Ceci nous amène à parler des donations déguisées sous la forme de contrats onéreux. Nous ne les exceptons pas de la révocation ; car, quoique par Técorce elles soient qualifiées ventes, elles ne sont pas moins donations par leur essence (1).
4401. L'art. 1840 du Gode Napoléon règle un genre de di>posiiions que la loi considère de plein droit comme donation déguisée. Nous avons établi dans notre commentaire de la Société (2), qu'elles sont atteintes par la survenance d'enfant.
1402. Enfin, notre article est tellement général, qu'il embrasse toutes les donations à quelque tiire et de quelque valeur que ce soit. Toutefois la raison dit assez que les présents modiques, que des amis se font entre eux manuellement, ne sont pas passibles de la révocation.
1403. Quant aux donations testamentaires, nous examinerons dans notre commentaire de l'art. 1046, si elles sont révocables poursurvenance d'enfants (3).
1404. Avant l'ordonnance de 1731, les plus considérables interprètes avaient décidé que la révocation pour survenance d'enfants avait lieu de plein droit. Go ^efroy,sur la loi Si unquàm, disait : Ipso jure prodiicilur ità ut millius hominis minislerio opus sit, L'onlonnance de 1751 érigea celte opinion en loi. Le Gode Napoléon n'a fait que la suivre. En effet,
(1) La Bouvière et les docteurs cités par lui, ch. 28. AIT. Dupont, Paris (l'« ch.), 1" avril 1851. (Gaz. des Trib., 2avril 1851), Douai, 7 juin 1850 (Devill., 50, 2, 402).
(2) T. I, no 509.
la condition arrivant léduit, ?/?so j«re, la disposition à manquer de causH (1).
Dans la révocation pour ingratitude ou po')r inoxéciilion des conditions, le (iona'eur doit nécef^sairement nianiftster, paruned^mande en justice, la volonté de rentrer dans ce qu'il a donné : car ce genre d'iiciion révocatnire n'a été introduit que dans son seul intérêt ; s'il gauie le siien^^e, la donation subsi>te. ]Mr>is quar d il s'ppit de la surverance d'enfai.ts, ct^l la loi (jui révoque, in(!é[)endamment de tout ce que pos rrail onelire ou négi'gf^r le donateur. C'est pljjiôl dans l'intérêt des enfanis qu'elle veille que dcius l'intérêt du donateur.
La 1 évocation lé.-ulte donc du fait même de la raissarce. Lorsque le dcnateiir veut profiler du l)f nélice de la loi , il n'est pas tenu de faire une dcmanc'e en jvstice, pour dessaisir le don taire: il lui sulfit de lui notifier, par un acte en bonne forme . l«naissan(e de reufnnl (2).^
1405. Il y a I lus, eldapièsTarLOGS duCodeNapoléon, le donateur ne peut r( n<înctrà l'action en révocalton, de maiière à préjndicitr à T^nfanl à naître»
i40G. Mais il est certain que la donation étant rcvocpjée, le donatiur ptul disposer à sa volonté des bi<ns rccouvjcs (3).
Ce point résulte du texte même de la loi Si tinquàm^ qui déclare que les biens rentrent au pouvoir, indi-
(\) Fnrgole, qncst. 16, n** 9.
(2) /////à, art. i)G2.
(5j La Rouvièie, ch. 42.