CHAPITRE IV (art. 9G0 ET 9GI
iione , du donolenr: il peut de ne les aliéner à litre onéreux ou à titre gratuit, suivant son bon phujjir (I).
Rit-ard (2) aurait viulu qu'on eût lié les miins au donateur pour l'em pêcher de disposer gratuitement au piolil (rétrangers de biens que I j loi n'a fait reatrer ilj^ns son pa'rimoine, qu'à la seule consiilératuui des enfants qui lui sont survenus. Maisc'iût été douter de rallectinn palernelle. et ee vœu de R eard n'est j)as sensé. Il porte alte nie à 1 1 fois au droit de propriflé et au p« uvoir palerntl (5) ; il est d'ailleurs contraire à l'intérêt piddic (]ue les biens soient frappés d'indisponibilité dans les mains du père de famille.
1407. Il est une fin de non-recevoir plus sériease que celle qi'on voudrait fiiire résulter de la renonciation »{u donateur. Voici comment elle ressort du concours de plusieurs qualités et circonstances réunies.
Un mari et une femme avaient fiit une donation sclitlaire h un sieur A bert. Le mari, devenu veuf, contracta un second mari: ge; il en eut des enfants, et la donation se trouva révoquée en ce qui le concernait. Mais il faut savoir qu'il était le légataire universel de sa première femme, et que tenu des obligHlions de celle-ci , il était tenu en celte qualité à faire valoir la donation pour le tout. C'est ce qui a été jugé par arrêt de la cour de Rouen , du 5 janvier
(1) Voy. l'art. 964.
(2y Douât., p. 3, n» 6u3.
(3; Suprà, û* 1582.
356 DOINATIONS ET TESTAMEMS.
1844 (1), et sur le pourvoi, par arrêt de rejet Je la chambre des requêtes, du 18 décembre 1844 (2).
1408. Il nous reste à dire un mot des personnes auxquelles appartient Faction en révocation. D'après ce qui a élc dit ci-dessus, on pressent facilement qu'aj)rès le donateur, Tenfant a qualité pour exercer Tac ion en révocation que son père aurait négligée ' de son vivant, ou à laqiielle il aurait indûment renoncé (3). Mais Tenfant ne saurait exercer, du vivant du donateur, l'action révocatoire. Il tient cette action de sa qualité d'héritier du donateur; il ne Ta pas de son chef.
Article 962.
La donation demeurera pareillement révoquée, lors même que le donataire serait entré en possession des biens donnés, et qu'il y aurait été laissé par le donateur depuis la survenance de Tenfant; sans néanmoins que le donataire soit tenu de restituer les fruits par lui perçus, de quelque nature qu'ils soient, si ce n'est du jour que la naissance de l'enfant ou sa légitimation par mariage subséquent lui aura été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme: et ce, quand même la demande pour rentrer dans les biens donnés n'aurait été formée que postérieurement à cette notification.
(1) Devill., 44, 2,587.
(5) Cassât., req., 6 novembre 1852 (Dalloz, 55, 1, 50).