‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 137 sur 276 · CHAPITRE IV (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV (art

SOMMAIRE

1409. L'art. 962 est la conséquence de ce principe, que la

révocation de la donation pour cause de survenance d'enfants opère de plein droit.

1410. Le donataire, étant présumé possesseur de bonne foi

jusqu'à la notification de la cause de révocation, conserve les fruits perçus jusqu'à ce moment.

1411. Forme de la notification. — La notification ne saurait

être remplacée par des équipollenls.

1412. Il n'y a rien de contraire à celte régie dans un arrêt ,

de la cour cassation qui juge que la nomination du donataire à la tutelle de l'enfant a pu dispenser de faire la notification.

1413. La demande peut être formée postérieurement à la

notification.

1414. Le donataire évincé doit-il être indemnisé, si la dona-

tion a été faite à charge de payer une rente viagère?

1415. Lorsque la chose donnée est passée aux mains de tiers

détenteurs, faut-il, pour la restitution des fruits, former contre eux une demande en justice î

COMMENTAIKE.

1409. Le Code, qui dans Tart. 9G0, a posé le principe de la révocation de plein droit, par lasiirvenance d'enfants, en fait ici une application. Il déclare que tout acte quelconque, confinnatif de la donation, fait par le donateur, postérieurement à la survenance d'enfants, même la mise en possession du donataire, et la tradition de la chose donnée, ne peuvent nuire au droit de révocation , acquis ipso jure par le fait même de la naissance. 11 en est de morne de tout autre fait d'exécution, ou de ratification.

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