CHAPITRE IV (art
SOMMAIRE
1409. L'art. 962 est la conséquence de ce principe, que la
révocation de la donation pour cause de survenance d'enfants opère de plein droit.
1410. Le donataire, étant présumé possesseur de bonne foi
jusqu'à la notification de la cause de révocation, conserve les fruits perçus jusqu'à ce moment.
1411. Forme de la notification. — La notification ne saurait
être remplacée par des équipollenls.
1412. Il n'y a rien de contraire à celte régie dans un arrêt ,
de la cour cassation qui juge que la nomination du donataire à la tutelle de l'enfant a pu dispenser de faire la notification.
1413. La demande peut être formée postérieurement à la
notification.
1414. Le donataire évincé doit-il être indemnisé, si la dona-
tion a été faite à charge de payer une rente viagère?
1415. Lorsque la chose donnée est passée aux mains de tiers
détenteurs, faut-il, pour la restitution des fruits, former contre eux une demande en justice î
COMMENTAIKE.
1409. Le Code, qui dans Tart. 9G0, a posé le principe de la révocation de plein droit, par lasiirvenance d'enfants, en fait ici une application. Il déclare que tout acte quelconque, confinnatif de la donation, fait par le donateur, postérieurement à la survenance d'enfants, même la mise en possession du donataire, et la tradition de la chose donnée, ne peuvent nuire au droit de révocation , acquis ipso jure par le fait même de la naissance. 11 en est de morne de tout autre fait d'exécution, ou de ratification.