III
1410. Mais, bien que la révocation ait lieu ipso jure, le donataire conserve les fruits jusqu'au moment où la notification de la surve; ance d'enfants ou de la légitimalion par mariage subséquent lui a été faite. La raison en est que, quoique la révocation ait un effet rf troaf tir jn^qu'au jour de la donation (ainsi que nous le verrons dans l'article suivant), cet effet ne s'applique pas aux fruits qui sont touj.-urs laissés au possesseur de bonne foi qui a tilre, pour Tin Umtiiser des travrsux de culture €td'<xploit.{»tion, pro cullurâ cl cura (1). Le donataire jouit en père de famille de bonne loi et à l'abri de son titre, jusqu'à ce que sa bonne fui cesse par la connaissance que lui donne le donateur de la nais^^auce de l'enfai t.
1411. Celte notification doit être faite en bonne fornrie (2j, c'est-à-dire, soit par un exploit (3) ou par îojit autre acte judiciaire ou extra-judiciaire; une simple connaissance de la naissance serait insuffisante pour constituer le donataire en mauvaise foi, ^ux yeux de la loi (4).
1412. Il ne faut pas considérer comme contraire à celle proposition un arrêt de la cour de cassation du G novembre 18Û2, qui a jugé que la norriination du donataire aux fonctions de tuteur de Tenfanl avait dispensé de la notification prescrite par l'article 902 (5). 11 est clair, en effet, que la fonction de
(\) Instit., De rer. divis,
(2) Poîl.if^r sur Orléans, int., t. XV, n' 110.
(5) Texte de l'art. 962.
(4) Cassât., req.,2aviil 1829 (Da]lo2,29, 1, 207). Pothier, Donalions, 5, 2, 4. Grenier, n" 208.
(5) Dalioz, 55, i, 50.
cHAPiTBE IV (art. 9G'2). 539
tuteur de l'enfant, conférée au donataire, imp se à ce dernier Tobligalion de veiller à la conservation des droits de son |)U[)ille; qu^, chargé de f-nire valoir ces droits, il n*avaU pas besoin de se faire à lui-même une noiilicalion que sa qualité renda't inuiile.
1413. Lorsijue le donataire a été conhlilué en mauvaise foi par la nolifuation de l'acte de naissance. Il demande en révocation peut verdir plus tard, s'il ne s'exécute pis. Cette demande compren: dra la restitution de Sa chose donnée, avec les fruits, à pirtir de la notification de l'acte de naissance ou de l'acte de légitimation.
1414. Dans le cas où la libéralité est une donation faite avec charge de payer au dorjaleur une rente viagère, on demande si le donataire évincé devra être indemnisé des arrérages qu'il a acquittés.
En pri*!cipe, la libéralité ne doit pas être onéreuse au donataire, et la justice veut qu'il ne soit pas victime d'un contrat de bienfaisance daiîs h quel il a été de bonne foi. La règle est donc que le donataire ne doit pas perdre.
Mais savoir s'il a perdu par le payement des arrérages, est une question de fait laissée à l'arbitrage du juge.
Tiés-souvent les donations avec charge de rente viagère sont combinées de manière à laisser le montant de la rente à un chiffre inférieur ou égal au revenu net de Timmeuble. Dars ce cas, le donataire n'a pas perdu à la donation, et il peut y avoir gagné.
Comme exemple de cette proposition, je crois utile de citer l'espèce suivante, cjui a été jugée.
SOUS ma présidence, par un arrêt de la cour impériale de Paris, du 1" avril 1851 (1).
Par acte du 14 mai 1829, le sieur Jean-François Dupont avait cédé à ses frères, moyennant une rente viagère de 7,500 fr. , tous les droits à lui abandonnés dans les biens de ses père et mère.
Le 9 juin 1848, Jean-Français Dupont eut un enfant dont il notifia la naissance à ses frères comme devant opérer la révocation de l'acte de 1829.
Ceux-ci soutinrent que l'acte, dont il s'agissait, était un acte à liire onéreux, et qu'à ce lilre il était affranchi de la révocaiion pour survenance d'enfant qui n'est applicable qu'aux donations. Mais la cour, appréciant les circonstances de la cause, qualifia d'une manière toute différente l'acte du 14 mai 1829, et après lui avoir imprimé le caractère de libéralité, elle régla, d'après les points de vue que nous signalions tout à l'heure, le sort des arrérages échus et à échoir.
« Considérant, en droit, que les sages dispositions
» de la loi sur la révocation des donations par sur-
» venance d'enfants seraient facilement éludées, si
» les donations déguisées sous la forme de contrats
» onéreux étaient affanchies de la révocation pro-
» noncée d'une manière générale et absolue par les
.». art. 960 et 965 du Code Napoléon; que, pourdé-
» terminer la nature et les conséquences des actes,
.# il fai!t moins considérer leurs apparences et leurs
» termes que ce qu'ont voulu les parties et ce qu'elles
» ont fait en réalité.
(1) Gazelle des Trib.,\\o du 2 avril 1851.
CHAPiTUE IV (akt. UG2). 341
» Considérant qne, dans Tinlenlion des parties, » l'acte du 14 mû 1829 est un acie entre frères con- » tenant une donation de l'un d'eux, Jean-François » Dupont, aux deux autres, sous la condition accep- » tée par ceux-ci de lui assurer une honnête exis- » tence, et de le décharger du soin de l'a iminislra- » lion de ses biens ; que la forme de vente donnée à » cette donation ne lui enlève pas le caractère réel » d'un abandon gratuit, fait dans un esprit de fa- » mille; qu'il ressort, en effet, de toutes lescircon- » stances de la cause, que Dupont aîné, qui, en 1829, * était âgé de 46 ans, et avait l'intention de rester » célibataire, dont l'administration pouvait inspirer » quelque inquiétude à sa famille pour lui-même, » cédant à une pensée généreuse et au vœu de ses » parents, a voulu, par l'acte du 14 mai 1829, assu- » rer gratuitement à ses frères, tous deux depuis » longtemps mariés et pères de famille, la propriété » des biens formant son lot dans les successions de » ses père et mère, dès lors abandonnées aux trois » frères, en réservant pour lui-même, pendant sa » vie, la jouissance d'un revenu seulement égal au 9 produit de sa part dans ces biens ; qu'abandonnant » à ses frères des valeurs importantes en réalité^ » Jean-François Dupont ne recevait rien en échange » de ceux-ci, qui s'ofiligeaient uniquement à lui » restituer, pendant sa vie, un revenu auquel il avait » un droit antérieur transmissib'e à ses héritiers » après lui; qu'en conséquence, l'acte du 14 mai » 1829 ne contient point une cession à litre onéreux » et aléatoire, mais une donation; que, dès lors, les
» dispositions flel'acJe du 14 mai 1820 ont de pUin » droit, aux lermevS de l'art. OGOdu Code Njpoléon, » été révoquées par la survenance d'un entant au » donateur, etc..
» Vu les dispositions des articles 9G0. 9G2, 9G4, » 9GG (tu Code Napoléon, a nriis et ntiet t'appellaiion • et ce dont est appel au néant, en ce que le juge- » ment a refusé de prononcer la révocalion de la » donation conîenuedans Tacle du 14 mai 1820.
» ..... Déi'iare, en conséq.ence, la donation du » 14 mai 1829 révoquée.
» Orlonneque lesdits biens et valeurs seront
» reiiliîués par Antoine et Hubert Dupont, libres de » toutes cliargf's et hypobôques; que les fruits et » intérê's des immeubles et sommes à restiluer par » Hubert et Anloiîie Du[)OPt, seront com[>tés à Je «n- » François Dupont, par Antoine et Hubert Dupont à » compter du 7 mars 1840, jour de la noiilicaiioa » de la naissance de la fille de Je^n-François, jour » où doivent s'arrêter également les arrérages de la » renie viagère, qui n'éiail que la restilulit)n des » fruits et ititrrêls cédés aux deux frères, arrérages » de rente, qui, s'ils avaient été lou< liés depuis, de- » vraient se compenser avec lesdits t'ruils et iiité- » rets, les droits d'Antoine et Hub- ri Dupont de- » meurant réservés pour le remboursement des imt penses qu'ils auî aient pu faire utilement pour le » d«»nî»teur sur les immeubles à restituer. »
1415. A l'égnrd des tiers détenteurs de la chose donnée, la règle posée pnr notre article pour la restitution des fruits, subit-elle une modification ? Sui-