‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 139 sur 276 · CHAPITRE IV (aUT. 9G2). T)A · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV (aUT. 9G2). T)A

vant Polhier, la nolificUion seule ne suffit pas pour les constitULT possesseurs de mauvaise foi; une demande en justice est nécessinro, et c'est seulement à pnrtir do celle dcnuide q fils sont tenus de la restiimion des f.uits (I). Plusieurs auteurs modernes ont atlOjJlé celte pfOpositi'>n.

Je ne l;i crois pas fondée sous le Code Napoléon (2). Pourquoi Polhier exige-l-il une demande en justice? C'est que, dans l'ancien droit, une demande judiciaire était indisjiensuble pour Tare ces:>er la bonne foi du tiers détenteur. Polhier est donc dans le vrai à son point d^ vue, quand il exige autre chose que la simple nolificUion de Tacle de naissance.

Mais, sous l'empire du Code Napoléon, les princi[ies ne sont plus le^ mêmes. Les art. 549 < t 550 de ce Code n'exigent pas celte condition. Quel que soit le moyen pir lequel le tiers déten leur a eu connaissance du vit;e de son titre, il cesse de faire les fruils siens. Il fiuî donc s'eu teair à l'art. 952, dans rititérct n>eme des tiers déleîiteurs. Sans quoi, tout en voulant les protéger, par les art. 549 et 550, on les exposerait à une situalion plus dure que le donataire lui-même, en qui une connaissance telle (juelle ne suffit pas, et qui doit êire averti par une notification en bonne forme.

Disons doucque l'art. 962 gouverne la situalion des tiers délenleurs, aussi bien que celle du donataire.

(1) Polhier, Orléans, int. au tit. 15, n* 108. Grenier, «•208. Toiilli^'r, t. V, n«521.

(2j M. Zacharise, t V, p. 373, note 54.

3^4 donations et testaments.

Article 965.

Les biens compris dans la donation révoquée de plein droit rentreront dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, sans qu'ils puissent demeurer affectés, même subsidiairement, à la restitution de la dot de la femme de ce donataire, de ses reprises ou autres conventions matrimoniales ; ce qui aura lieu quand même la donation aurait été faite en faveur du. mariage du donataire et insérée dans le contrat, et que le donateur se serait obligé comme caution, par la donation, à l'exécution du contrat de mariage.

SOMMAIRE

1416. Cette disposition est l'application de l'axiome ; lleso-

lulo jure dantis, resolvitur jus accipientis.

1417. Elle efface toutes les stipulations contraires.

1416. Cet article n'a pas besoin d'un long commenlaire. Il lire les conséquences de la révocation; il applique les prin(;ipes relatifs à la condictio sine causa (1).

Parlant de là, il failrentrer les biens libres de toute charge quelconque dans la main du donateur. La condition de la révocation pour survenance d'enfants est une condition qui aifecle la donation ex causa primœvâ

(1) Pothier, sur Orléans, ibid. n* 109.

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