‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 140 sur 276 · CHAPITRE IV (aUT. 0G4). o · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV (aUT. 0G4). o

et antiquâ, et à laquelle le donataire a dû se soumellre indépendamment de loiito convention. Il n'a donc pu, par des aliénations ou des hypothèques, transmettre à autrui plus de droits qu'il n'en avait lui-même. Or, son droit se trouvant résolu, celui de ses ayants cause l'est également par la maxime triviale à force d'être vraie: resoluio jure danlis resolvilur jus accipientis ; seulement, à cause de sa bonne foi, il garde les fruits jusqu'au jour où l'acte de naissance lui a été notifié (1). 1417. Celte libération de la chose donnée a lieu indépendamment de toute clause à laquelle le donateur aurait pu s'engager comme caution ou à tout autre titre ; et encore que la donation eût été faite dans l'unique but de favoriser le mariage du donataire, et que la femme de ce dernier ait acquis hypothèque légale sur les choses données (2). Rien de plus formel que l'art. 9G3. Il n'est, du reste, que la juste conséquence des art. 960 et 962. Il efface toutes les stipulations par lesquelles le donateur se serait lié les mains directement ou indirectement (3).

Article 964.

Les donations ainsi révoquées ne pourront revivre ou avoir de nouveau leur effet, ni par la mort de Tenfant du donateur, ni par aucun acte confirmatif ; et si le donateur veut donner les mêmes biens au même donataire, soit avant

(1) Favre, C.» De revoc, donat., déf. 4.

(2j Fur«;ole, quest. H.

(3) Polhier, loc, cit., n» 109.

OU après la mort de renfant par la naissance duquel Id donation avait été révoquée, il ne le pourra faire que par une nouvelle disposition.

SOMMAIRE

1418. n serait contraire aux principes qni régissent les condi-

tif.'ns, que U mort de l'enfant fît revivre h (Jonalion.

1419. Aucun acîe coufirmatif ne pourrait non plus donner à

la donation une existence qu'elle a perdue.

1418. Quelques jurisconsultes, parmi lesquels il faut compfer Ricard, avaient pensé que, lorsque le donateur avait perdu ses euf nls soit naturellement, soit (ivilement. sans avoir usé du bénéfice de révocation, il ne pouvait y avoir recours après leur décès (i). Mais cet avis n'était fondé que sur des subtilités et des motifs plus spécieux que solides (2). En effet, toute donation renCerme une condition tac te, celle de révocation en cas de Sijrvenance d'enfants au donateur. Lnrsfjue la con<lition arrive, la libéralité s^' trouve résolue de plein droit. Or, condilio semcl dcfecta non resiauraivr.

Comme nous lavons déjà dit, quoique ce soit Tinlérèt des enfants qui ait fait porter la loi sur la révocation dont nous nous occupons, néanmoins ce n'est pas à e >x que reviennent les biens donnés. C'est au père qui peut les al éner suivant son bon plaisir. C'est donc le seul Fait de la naissance des enfants qu'il faut

(1) T)omt., p. 3, n" GS:'). Jumje Voët, 59, 5, 29.

(2) Furgole, quest. 16, n'* 14, 15.

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