‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 15 sur 276 · CHAPITRE IV (art. 931). ^O · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV (art. 931). ^O

Mais il est facile de répondre que c'est une régie triviale en droit, qu'il vaut mieux n'avoir pas de titre que d'en avoir un vicieux. S'il n'eût point été rédigé d'acte de donation, c'est alors que la donation serait purement manuelle, et que la possession vaudrait litre. Mais, dans le cas posé par M. ToulHer, il y a eu un acte rédigé, ce qui montre que les parties ont jugé convenable de fnire dépendre de cet acte, la preuve de la donation. Or, cet acte est nul par défaut de forme. Donc, le possesseur des meubles, qui tire sa possession de cet acte , ne peut argumenter de cette possession, puisqu'elle est fondée sur un titre nul, et qu'elle est par conséquent vicieuse. Lors de la première rédaction de l'art. 948, il était ainsi conçu : » Toute donation d'effets mo- » biliers, s'il n'y a point tradition réelle, sera nulle • s'il n'a été annexé à la minute un état estimatif. » Mais cette rédaction fut rejetée, et Tony substitua celle que présente l'art. 948, et cela sur l'observation faite par M. Tronchet : « Que toutes les fois que » la donation est faite par acte, elle doit être accora- » pagnée d'un état, même quand il y a tradition » réelle (i). » Il nous semble que cette observation tranche la difficulté. M. Toullier argumente de l'art. 1340 du Code Napoléon. Mais cet article n'est applicable qu'aux héritiers du donateur; il fait même un contraste frappant avec Tart. 1339, qui ne veut pas que le donateur puisse couvrir, par aucua

(l)M.Fenet, t. XII, p. 373, dit: « Même quand il n'y a pas » de tradition réelle, » ce qui est un contre-sens.

4A DOiNATlONS ET TESTAMENTS.

acte coiifirmatif, le vice d'une donation nulle en la forme (1). Au reste, nous aurons occasion de revenir sur ce point dans notre commentaire de Tarlicle 948 (2).

4069. Des donations directes, dont nous venons de nous occuper, il faut passer aux donations avec charge et qui présentent un mélange d^obligalions onéreuses et de libéralités (5). On sait que les donations, où les charges sont presque l'équivalent de la libéralité, ne sont oas de véritab'es donations : non propriè donalio appellabiliir^ dit Julien (4). Ce sont des contrats innommés, do ut des, facio ut facias^ des espèces d'échanges de prestations mutuelles (5). Il n'est pas toujours facile de distinguer les cas de do-

(1) Furgole dit cependant que, si le donateur s'était actuellement dessaisi au moment de l'acte de donation, la formalité de l'état estimatif (prescrit aussi par l'art. 15 de Tord. de 1731) serait inutile, et il présente son opinion comme induliitable. Mais l'on peut dire que, sous celte ordonnance, le défaut d'acte estimatif ne rendait pas la donation nulle, il ne faisait que priver le donataire d'une action pour réclamer les meubles trop vaguement donnés {voy. cet art. 15) ; au lieu que le Code dit positivement que la donation ne sera pas valable (9^8). Il semble que ces mots entraînent une nullité absolue, tandis que l'art. 15 ne faisait que refuser une action ; or, lorsque les meubles avaient été livrés, l'art. 15 disparaissait, puisque le donataire avait les meubles sans action et qu'il les conservait par une exception,

(2) Infrà, n" 1255 et suiv.

(3) Suf/rà, n° 03.

(4) L. 1, D., Dedovat,

(5) Pothier, Pand., t. III, p. 32, n» 6.

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