‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 141 sur 276 · CHAPITRE IV (at\t · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV (at\t

considérer, parce q'ie la naissance seulo, et non la survie, est la coiulilion de la rt'vocalion. Lî donation se trouvant révoquée de plein droil, cpi'itr>por(eiil les événenrïents qui peuvent chang^^r l'état des crifinls?

C'est pour ce dernier pnrli que se pronortça Tarlicle 43 de l'ordonnance de 1731. C'est aussi celui qu'a préféré le Code Napoléon; car il est évident que la donation étant révoquée ipso jure, ne peut plus revivre, quel?* que soient les événements qui suivent la naissance de l'énf tUt né viable.

1419. Non-seulement, la «ionation ne revit pas par la mort des enfjnts surv(nus, mois même aucun acte confirmatif ne {)ent lui donner une existence qu'elle avait perdue; il faut qu'elle soit refaite suivant toutes les s^^lennités du «iroit. Gnr autrement ce serait autoriser à donner tacitement. O i^importerait, en eiïet, la confirmation d'uri acte révoqué et éteint» confirmatlo niliil novijurisaddit.

Article 965.

Toute clause ou convention par laquelle le donateur aurait renoncé à la révocation de la donation pour survenance d'enfant, sera regardée comme nulle, et ne pourra produire aucun effet.

SOMMAIRE

1420. La loi, en s'opposnnt à cftte renonciation faite à Tavance par le donateur, a voulu prévenir son imprévoyance à l'égard de ses futurs enfants.

COMMES'TAIUE.

1420. Cette disposition, empruntée à l'orrlonnance de 1731, a pour but de rejeter l'opinion dd ceux qui pourraient croire que le donateur serait lié par une renonciation qu'il aurait faite au bénéfice de la révocation pour survenante d'enfants. Quelques auteurs avaient ouvert celte opinion, en se fondant sur le brocard de droit, qu'on peut renoncer à un droit introduit en sa faveur, et qu'il est permis aux particuliers de déroger aux lois qui n'ont pour objet que l'intérêt privé (1).

Mais Ricard avait réfuté cette doctrine avant que l'ordonnance de 1751 ne vînt la proscrire. En effet, la loi pour la révocation des donations en cas de survenance d'enfants, n'est pas faite seulement en considération du donateur, mais aussi en considération des enfanis. D'ailleurs, serait-il raisonnable d'admettre une pareille renonciation du donateur; renonciation qui serait une marque i^ignalée d'imprévoyance à regard de ses futurs enfants, et un oubli répréhensible, lorsque c'est précisément celle imprévoyance et cet oubli que la loi a voulu prévenir? Toiît ce que le donateur a fait dans ce moment, oii il croit n'avoir pas d'enfants, est considéré comme non avenu par la survenance de descendants. D'un autre côlé, si le donateur faisait cette renonciation depuis la naissance d'un enfant, elle ne pourrait avoir aucun effet, puisque la loi ne veut pas qu'aucun acte du père puisse empêcher l'effet de la révocation. On

(1) L. 31, D,, De pactis.

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