CHAPITRE IV (art. 96G
voit donc que sous quelque rapport et dans quelque temps qu'on examine la renonciation, elle est destituée d'effet dans tous les cas possibles (I).
Le donataire, ses héritiers ou ayants cause, ou autres détenteurs des choses données, ne pourront opposer la prescription pour faire valoir la donation révoquée par la survenance d'enfant, qu'après une possession de trente années, qui ne pourront commencer à courir que du jour de la naissance du dernier enfant du donateur, même posthume; et ce, sans préjudice des interruptions, telles que de droit.
SOMMAIRE
142J. La prescription de trente ans, commune à toutes les actions , ne peut courir ici que du jour où il est sur* venu au donateur un enfant.
1422. Mais s'il naît au donateur plusieurs enfants, la prescrip-
tion ne court qu'à partir de la naissance du dernier enfant.
1423. Le tiers détenteurne serait pas admis à invoquer la pres-
cription de flix et vingt ans, malgré son titre et sa bonne foi.
1424. Dans le cas où la donation serait déguisée sous forme
de contrat onéreux, la prescription serait de trente ans, même à l'égard du tiers détenteur.
1425. La prescription dont il s'agit ici peut être interrompue. 142C). Elle peut pareillement êlre suspendue.
1427. Toutefois, les enfanls du donateur ne pourraient pré. tendre que l'action révocaloire n'a commencé, pour eux, qu'à partir du décès de leur père. ,^.^
(l)Poniier sur Orléans, int. t. 15, r.M08. Ord. del731, art 41,45.
1421, On peut opposer contre la demnniîe en révocation de tionali^rn pour cause desurvenanced'enfanls, la prescription ordiniiire de trente ans, par laquelle se prescrivent toutes les actions (1).
Le temps de cette pres'^riplion commence à courir du jf^ur où il est survenu au donateur un enfant; c'est, en effet, de ce jour que le droit de révoquer la donation ^>i ouvert, et la prescription ne peut courir contre un driit avant qu'il existe.
1422. S'il était né au donateur plusieurs enfants, le droit de révoquer serait-il prescrit trente ans après la naissance du premier, ou bien seulement trente ans après la naissance du dernier? Il semblerait, d'abord, que ce devrait être trente ans après la naissance du premier; car, dès le temps de la naissance du premier, le droit de révoquer a été ouvert, et par conséquent le temps de la prescription a commencé à courir. Le Code, d'accord avec l'ordonnance de 1751 (art. 45) décide, néanmoins, que ledro t du donateur ne sera prescrit qu'après les trente ans, depuis la naissance du dernier. La raison en est que cbnque eiifant qui survient au donateur, lui donne un droit nouveau de révoquer la donation. C'est pourquoi, si le droit que lui a donné son premier enfant est prescrit par le laps des trente années, il lui reste encore le droit que lui donne la naissance du dernier; idem ex plurihm caush clcberi polest. L. 1 50. D. , De reg. juris (2).
1425. L'art. 96G est si formel sur la nécessité d'une
(1) Potbier sur Orléans, t. 15, introd., n' 111.
2) M., n" III. Furgolo sur l'oid. de 1751, art. 45.