‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 143 sur 276 · CHAPITRE IV (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV (art

prescription de trente ans, qiî« les tie^'s détentenrs ne pourraient invoquer la prescription de dix et vingt ans, qui a lieu lorsqu'il y a litre et bonne foi. h\\ loi veut que la prescri pt on ne puisse s'acquérir ici que par trente ans, rejetant les avitrts prescriptions autorisées parle droit commun. 11 faut donc se méfier delà doctrine de Ricard, qui pense (1) que la prescription de dix etvingtans peut être utile aux tiers dctentrurs. C^t auteur, qiii écrivait avant l'erdonnance de 1751, a avancé sur la matière qui nous occupe beaucoup de propositions que la loi sur les donations a r* jetées.

1424. La prescription de trente ans et seule applicable, alors même q»ie la donation porte les couleurs d'un contrat à titre onéreux (2). On ne saurait invoquer, en pareil cas, l'art. 1 504 du Code Napoléon. Cet article ne concerne qne les conventions rrJinaires. Il est en dehors du cas particulier d'une donation (5).

Ceci devieîit très rigoureux, si on l'applique aux tiers délenteurs qui ont ignoré le caractère de libéralité caché dans l'acte qui a investi leur vendeur; ils ont cru acht ter d'une persoinne qui elle-même avait acheté à titre onéreux. Ils se sont crus propriétaires incommulables, et leur borme foi semblerait devoir les pro!éger(4). Cependant notre article est si général et si absolu, que je verrais de grandes difficultés a le faire fléchir en leur faveur.

1425, La prescription court du jour de la naissance de l'enfant. Une possession de trente ans, à partir de ce moment, rend l'action en révocaiioa non recevable. Notre texte e^l formel à cet égard.

(1) Dovafions, part. 5, n* (159.

(2) Cassât , req., G novembre 1832 (Dalloz, 55, 1, 51). (5) Id. — (4) M. Dnyle-Moiiillard sur Grenier, t. M, ir 206.

Cependant, cette prescription peut être interrompue par les moyens de droit. Sur ce point, notre article renvoie au droit commun.

1426. Mais il est à remarquer qu'il ne parle pas des suspensions de prescription qui, en général, n'ont pas moins de faveur que les interruptions. Malgré ce silence, il faut dire que Ton doit tenir compte des suspensions (i). Supposons que le pèro décède et qu'il laisse des enfants mineurs, la prescription sera suspendue pendant leur minorité: contra non valenlem agere non ciirrit prœscriptio. Il n'y a pas de raison suffisante pour s'écarter, en ce point, du droit commun.

1427. Notez pourtant que les enfants qui n'ont pu agir durant la vie de leur père, ainsi que nous l'avons vu ci-des.^us (2), ne sont pas fondés à prétendre que l'action révocatoire ne commence pour eux qu'à partir du décès. Pourquoi cela? C'est que l'action révocatoire ne leur appartient qu'à tilre d'héritier du père donateur ; c'est qu'ils ne font que lui succéder! C'est que, dés lors, ils doivent prendre les choses dans l'état où il les a mises et laissées; profitant du temps qui reste à courir, si les trente ans ne sont pas accomplis, ou bien, au contraire, repoussés par la prescription si les trente ans sont écoulés du vivant du donateur. Notre article ne laisse aucun doute à cet égard, par la précision avec laquelle il exige que le point de départ do la prescription soit taxativement le jour de la naissance de l'enfant.

(1) Code sarde, art. 1175. Grenier, n° 207. M. Vaieille sur 9G0. Zachariae, t. V, p. 574.

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