DES RÈGLES GENERALES SUR LA FORME DES TESTAMEINTP
Article 967.
Toute personne pourra disposer par ieslament^ soit sous le titre d'institution d'héritier^ soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.
SOMMAIRE
1428. Doit-on considérer le testament comme dépendant du
droit public, et le regarder comme un acte dont la forme est inaccessible au vulgaire ?
1429. Le testament, étant une conséquence du droit de pro-
priété, appartient au droii naluiel, et, couiiite te), il vsi pr tégé dans son exercice \)>\v des léçjles simples fl accessibles à tou».
1430. A Uome, où la propriété était liée au droit public, h
faction du testament était de droit public.
1451. C minent c»ci doit êire ertlendu dans le droit français
où le testament émane du droit naturel.
1452. Toutefois, quant aux formalités, le droit de tester est
soumis au droit civil.
1435. Caractère de ces formalités protectrices. — Simplicité du leslan.ent olographe.
1434. CoiDplicalion des formalités des testaments dans la
lpt;islalion romaine. — Nécessité de l'institution d'héritier.
1435. Diflérence du droit coutumier et du droit romain sur
ce point.
1436. Explication et conséquence de la maxime: « Institu-
» lion d'h»Tilier n'a pas lieu. »
1437. Antre conséqnence.
1438. Supériorité du droit coutumier sur le droit romain en
cette matière.
1439. Le Code INapoléon a suivi la simplicité de l'ancien
droit français et effacé toutes les distinctions admises en cette matière par la loi romaine. 1440'. Comme le droit coutumier, il a établi le principe de la réserve et de la saisine.
^428. C'est une tradition fondée sur le droit romain, que les formalités du testament sont de droit public: Tebtamenti factto, disait VàyMiien^non privali, sedpublicijuria cst[\). Cette maxime est répétée dans tous les livres (2).
C'est également une tradition qui nous vient du formalisme de Rume et qui s'est perpétuée, malgré les changements les plus profonds, à savoir, qu'un teslamentestun acte difficile, pourle(|uel le [jèiede famille doit s'environner nécessairement des con-
(1) L. 3, D., Qui testam. facere possunt (Papin., Quaest., lib. 14).
(2) Caïus, comra, 2, § 104.