‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 144 sur 276 · DES RÈGLES GENERALES SUR LA FORME DES TESTAMEINTP · texte numérisé non relu

DES RÈGLES GENERALES SUR LA FORME DES TESTAMEINTP

Article 967.

Toute personne pourra disposer par ieslament^ soit sous le titre d'institution d'héritier^ soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.

SOMMAIRE

1428. Doit-on considérer le testament comme dépendant du

droit public, et le regarder comme un acte dont la forme est inaccessible au vulgaire ?

1429. Le testament, étant une conséquence du droit de pro-

priété, appartient au droii naluiel, et, couiiite te), il vsi pr tégé dans son exercice \)>\v des léçjles simples fl accessibles à tou».

1430. A Uome, où la propriété était liée au droit public, h

faction du testament était de droit public.

1451. C minent c»ci doit êire ertlendu dans le droit français

où le testament émane du droit naturel.

1452. Toutefois, quant aux formalités, le droit de tester est

soumis au droit civil.

1435. Caractère de ces formalités protectrices. — Simplicité du leslan.ent olographe.

1434. CoiDplicalion des formalités des testaments dans la

lpt;islalion romaine. — Nécessité de l'institution d'héritier.

1435. Diflérence du droit coutumier et du droit romain sur

ce point.

1436. Explication et conséquence de la maxime: « Institu-

» lion d'h»Tilier n'a pas lieu. »

1437. Antre conséqnence.

1438. Supériorité du droit coutumier sur le droit romain en

cette matière.

1439. Le Code INapoléon a suivi la simplicité de l'ancien

droit français et effacé toutes les distinctions admises en cette matière par la loi romaine. 1440'. Comme le droit coutumier, il a établi le principe de la réserve et de la saisine.

^428. C'est une tradition fondée sur le droit romain, que les formalités du testament sont de droit public: Tebtamenti factto, disait VàyMiien^non privali, sedpublicijuria cst[\). Cette maxime est répétée dans tous les livres (2).

C'est également une tradition qui nous vient du formalisme de Rume et qui s'est perpétuée, malgré les changements les plus profonds, à savoir, qu'un teslamentestun acte difficile, pourle(|uel le [jèiede famille doit s'environner nécessairement des con-

(1) L. 3, D., Qui testam. facere possunt (Papin., Quaest., lib. 14).

(2) Caïus, comra, 2, § 104.

Page 1