CHAPITRE V (art
seils des lif^mmes de loi, pour se préserver d*^s pièges de la lui (1). Cujas fait remarquer, en effet, que chez les R. «mains les formalités des testaments étaient si minutieuses, que c'était à peine si on osait faire un acte de dernière volonté, sans consulter un jurisconsulte (2), et celui-là était un esprit fori qui, se mettant au-dessus des minuties sacramentelles, osait ne consulter que son bon sens et sa raison (3). Les h<)n)mes de loi qui ont la confiance du public savent tous, par Texpérience de leur pratiqjie journalière, que des per.'^onnes a[»pnrtenaiit aux classes les plus éltî\ées et les plus éclairées de la société s'adressent à eux pour leur demander des formules de testament, comme si la confection d'un tel acte était un arcaric inaccessible aux profanes.
Ces Aeiix idées ne d' ivent pas être acceptées sans réflexion. D'abord, il n'est pas vrai que le testament apj»ariienne au droit public au même lilre que chez les Romains; il est encore moins vrai que la forme des testaments soit inaccessible au vulgaire, qu'un guide exercé soit indi.^pensable pour lui donner sa solennité légitime.
iAlO, En ce qui concerne la dépendance du testament du domaine du droit public, nous avons prouvé, ci-dessus, que les actes de dernière volonté sont une conséquence du droit de propriété; qu'ils découlent, par conséquent, du droit naturel et que la
(i) Suprà, n» 85.
(2) Sur te Dig., Qui testam. facere possunt, d'après la loi Lucius, 88, § uti., l)., De légal,, 2^ Vid. infrà, n« 1459. (5) Loi piécilée, 88, | ult., 1).^ De légat., 2°.
o56 DO NATIONS ET TESTAMENTS.
loi écrite ne saurait en interdire l'usage, sans exercer une violence condamnable sur la liberté humaine. ] Il est vrai que la loi civile peut et doit intervenir pour régler Tusage du droit de disposer à cause de mort, et prévenir les abus que l'homme en pourrait faire. Toute liberté a ses limites, et la liberté du propriétaire ne doit pas aller jusqu'à de pernicieuses exagérations. Mais, en contenant le droit de disposer à cause de mort, la loi civile a pour devoir essentiel de le respecter dans ce qu'il a de raisonnable et de conforme à l'équité; sinon, elle tomberait dans le genre de tyrannie qui fait le plus détester les gou-
vernements.
Un des points sur lesquels l'intervention régulatrice de la loi civile est le plus nécessaire, c'est la forme des testaments. Il faut des règles précises pour que la volonté des mourants se montre avec certitude et qu'on n'abuse pas de leur faiblesse; mais il faut que ces régies soient simples, claires, accès-, sibles à tous. L'équité se révolterait contre des formalités minutieuses, inspirées par un esprit d'hostilité et non par un esprit de prntect'on Un droit sacré dans s«»n eîîSt'ni'e, comme Test le droit de pro- prieié, d*iil ê're traité fav- rnblement dans son exercice : il ne doit pas être environné d'cmbù- hes.
1430. Chez les Romains, le droit était dominé par des points de vue différents. La propriété était liée au droit public d'une mnniè e irè--élioite. Le père de famille dépendait de 1 Étal à cause de ses liens, qui avaient été dans l'origine uiie corcession. à cause des disiihctions de naissance nécessaires à la forme