CHAPITRE V (mit
manière que se faisaient les adoptions (1), parce qu'elles avaient pour but de modifier Tétat des familles.
Telle est Torigine du principe du droit romain, d'après lequel la faction du lestament est de droit piiblic. Ce principe reposait sur des bases tellement profondes, qu'il s*est perpétué jusque dans les derniers temps; et lors même que la constitution politique el religieuse de Rome fut changée, bien longtemps après qu'on eut cessé de donner au testament la forme d une loi, on répéta, par une habitude invétérée, qu'il était de droit public.
1431. En France, ce langage manque de vérité; il n'a d'application exacte, ni à notre ancien droit coulumier, ni à notre droit moderne qui en est l'émanatioD et la continuation. Les droits de fsmille et de propriété découlent chez nous du droit naturel ; ils ne sont pas une coneession de TEtal ; ils ne doivent pas leur organisation aux conceptions arbitraires de telle ou telle forme politique. La personne tqui dispose de v«on hérédité au proiit de ses successeurs, n'use pas d'une faveur et ne transmet pas de privilège. Elle use tout simplement de son droit de propriété, dont la conséquence légitime et nécessaire est le droit de disposer entre-vifs ou à cause d6 mort. L'Etat lui est donc redevable de sa proleciion sans la lui faire payer par des exigences déplacées, sans afficher les prétentions ambitieuses d'un
(1) Auln-Gelle, 5, i9. Cicéron, Pro domo, 13 et 15. Suétone, Auguste^ 65. Beaufort, loc. cit.
suzerain sur un vassal. Il lui doit assistance et appui, comme à tous les autres droits dont le devoir de l'Etat est d'assurer la jouissance.
A la vérité, le droit de tester entraîne avec lui le droit de modifier, dans une certaine mesure, les dispositions de la loi sur les successions ab intestai. Mais, qu'est-ce que notre loi sur les successions, sinon un testament présumé et une dévolution calquée sur la volonté probable du défunt, à l'égard de vses enfants ou des siens (1)? La loi sur la succession ab intestat n^est donc pas une puissance jalouse de la volonté de l'homme; elle ne la traite pas en rivale, puisqu'elle la prend pour base de ses dispositions(2). Or, si elle cherche à deviner cette volonté et à s'en inspirer quand elle est muelte, combien, à plus forte raison, doit-elle être éloignée de la répudier et de s'en plaindre, alors qu'elle s'est ouvertement formulée? Tout ce qu'elle peut demander à cette volonté, c'est qu'elle ne soit pas inofficieuse ! C'est que pui* sant sa force et son autorité dans le droit naturel, 'îUe ne viole pas les droits de la nature et du sang(3) !
1432. Elle peut lui demander autre chose, c'est de s'exprimer suivant certaines formalités. Ici, le <iroit de tester est obligé de se plier au droit civl et public qui, seul, édicté ces formalités; sous ce rapport, il cesse d'appartenir exclusivement au droit naturel (4), Mais il ne faut pas qu'il s'en plaigne,
(1) Suprà, n* 52.
(4) N»' 85 el 2GG.
CHAPiTHE V (art. 967). 361
f puisque ces formalités ont un but protecteur , puis- ) qu'elles sont une garantie de certitude, de sincérité et de liberté, puisque, en un mot, cet emprunt au Iroit civil et public a pour fin de raffermir le droit naturel.
1433. Et puisque ces formalités sont tutélaires, il s*ensuit que la raison préside à leur établissement, et qu'elles ont pour caractère d'être aussi claires et aussi simples que possible. Qu'y a-t-il, en effet, de plus aisé et de plus commode que le lesta- ;i ment olographe, cet excellent établissement du droit fj français ? Quoi de plus rationnel que celte simplicité (< ^u Code Napoléon, qui, unissant la netteté dans les idées à la facilité du langage, admet toutes les dénominations, égalise les choses si péniblement distinctes du droit romain (institution d'héritier, legs, codicille, etc.) , et élague les solennités superstitieuses dont ce droit était embrouillé? Il faut donc s'étonner que des personnes de la société, très-instruites, du reste, sur d'autres points, ignorent que le '; testament participe de la simplicité généralem.ent dominante dans le Gode Napoléon, et que rien n'est 1 plus à la portée de tout le monde, qu'un acte de dernière volonté. Il n'y a plus de mystère dans notre (droit (1).
i434. Mais pour mieux apprécier le bienfait de cette simplicité, récapitulons quelques-unes des idées et des formes dont les testaments s'étaient compliqués dans la législation romaine, ^f i w*
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D'abord, la succession testamentaire devait être déférée de manière à ne rien emprunter à la succession ah intestat: il y avait inromputibilité entre l'une et l'autre (1). De là, la maxime, qu'on ne pouvait décéder porlim Icslalus, parlim inlestatus. Il fallait que le lisiam^nt embrassai tout ou rien: il fallait que h\ succession ab inleslat s^étendît à tout ou à rien (2).
Le testament devait ensuite renfermer une institution d béntier. Ceite institution était la tête et le fondement du testament (3). Nul testament n'était valable sans institution d'héritier, et l'institution d'héritier ne valait qu'autant qu'elle était faite selon la forme prescrite (4).
1435. Le droit coutumier s'était séparé du droit romain sur cette partie de la jurisprudence. Ce qui faisait dire à Cofjutîle: « En pays coutumier nous » n'avons pas de testaments vr^is, ad instar de ceux » qui sont intro îults par le droit romain, selon le- » quel nul testament ne vaut s'il ne contient insti- » tulion d'hériiier, et nulle inslitulion d'h«^ritier ne » vaut, sinon faite en testament, qui soit fut selon » la forme prescrite. Pourquoi? C'est supeiflui'é à » nous de faire distinction de testaments et coilictlles; » ainsi, toutes dispositi(»ns de dernière volonté, faites » par personnes capables et en forme probante,
(1) Pomponitis, 1. 7, D., Derpgul juris. Jnstinien, Instit.y îib. 2, t XIV, § 5 (jcéron, De invenlione, 2, 20,
(2) Infrà, n- 1714. sur l'art. 1002.
(3j Ciipui et [unUamemum testamenii.
[4) Coquille sur Nivernais, lit. 33.