‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 148 sur 276 · CHAPITRE V (art. 967). 5G · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art. 967). 5G

» doivent être réputées testaments à l'effet de notre » coutume (I). »

De là celle disposition de rariicle X du titre 33 de la coutume de Nivernais : « InslitiUions ne subslitu- » tions d'héritier par testament, n'aulrement, n'ont » point de lieu : en manière que, nonobstant les- » diles institutions ou substitutions, l'héritier habile » à succéder héritera et sera saisi de la succession : » en muiiére aussi qu'un testament est val»bl^, posé » qu'il n'y ait institution d'héritier. El combien que » ladite institution ne vaille, ne sera pourtant vicié » le testament es autres choses. »

143G. C'était là le droit commun attesté par la coutume de Paris (2) et par cette maxime recueillie par Loisel : « Institution d'héritier n'a pas de lieu (3). » Elle signifiait deux choses., que la coutume de Nivernais avait mieux expliquées que plusieurs autres coutumes (4): d'abord, que la disposition testamentaire de Thomme ne pouvait faire, tout au plus, que des légataires universels, mais qu'il était au-dessus de sa puissance de faire un héritier (5), n'y ayant que Dieu, suivant nos plus an-

(1) Tit. 33, Des testaments et codicilles,

(2) Art. 299. Junge Auvergne, cli. 12, art. 40. Orléans, 287. Sens, 70. Auxerre, 227. Touraiue, 258. IJeims, 285. Troy^s, 96. Senlis, 165. Blois, 137, elc, etc. Voy., sur l» saisine iiérédilaire de plein droit, les art. de M. V. Rigand, avocat à Strasbourg {Revue étrangère, 1842, t. iX, p. 35,. 777. 991).

(4) Pothler^wr Orléans, art. 287.

(5) Poitou, 272.

ciennes coutumes, qui puisse faire un héritier (1), « Solus Deus hœredem facere potest, non home (2). » Car, d'après la régie, le mort saisit le vif, c'est le parent le plus proche qui est héritier légitime par le droit du sang; c'est lui qui est saisi de la succession, quelque testament qu'il y ait (3). Une institution d'héritier, en droit coutumier, ne valait donc que comme legs, jusqu'à concurrence des biens dispo» nibles. L^institution contractuelle seule, différente en cela de l'institution testamentaire, avait la vertu de créer, comme le sang, un héritier saisi, un héritier dans la force et l'étendue du terme. Cette exception était le résultat de la convention dans laquelle l'institution contractuelle prenait sa source (4).

Ces idées sur la succession testamentaire conduisaient à cetle seconde conséquence, signalée par la coutume du Nivernais, à savoir : Qu'un testament, dans les pays de coutume, était affranchi de la superstition romaine de l'institution d'héritier; que les dispositions de dernière volonté méritaient le nom honorable de testament, lors même qu'elles ne renfermaient que de simples legs; qu'enfin, si celui qui avait été institué héritier, ou pour mieux dire, légataire universel, était reconnu incapable, le testament valait pour le surplus sans s'inquiéter du sort de la disposition principale.

(1) Dclaurière sur Loisel, loc. cit.

(2) Glaiiville, De legib. Angliœ, 1. 7, cap. 1. Ktimratbi>;j Etude sur les coût., p. io7, noie 3.

(3) Dclaurière, Ijc. cit. Coquille sur l'art.. 10 précité.

(4) /w^rÀ, n" 2506.

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