CHAPITRE V (art
4437. Il y avait un corollaire qui, du reste, était renfermé dans les deux précédents, c'est que, loin que la succession testamentaire fût incompatible avec la succession ab intestat, la première ne pouvait jamais aller sans l'autre. Comme il n'y avait pas de disposition testamentaire qui pût effacer la qualité d'héritier légitime, quiconque faisait un testament» décédait toujours : « parlim testalus^ partim intestatus ; n car l'héritier légitime continuait à conserver sinon l'émolument, au moins le titre dont la parenté et la loi l'investissaient,
1438. On voit que, tandis que les pays de droit é^.rit conservaient docilemeni les traditions du droit romain, les provinces coutumières s'étaient ouvert des voies nouvelles et plus rationnelles. Aussi Coquille célébrait-il, avec grande raison, la supériorité ■ du droit coutumier en ce point : « Nous , en ce pays ' » coutumier, ne sommes sujets aux subtilités, for- « mules et fâcheuses superstitions introduites par' * le droit romain au fait des testaments. Et a été bien » avisé par nos prédécesseurs de nous délivrer de -^ » cette servile subjection par laquelle les plus fins^^ » et les mieux avisés faisaient bien leurs affaires, ef^ » ceux qui besoignaient rondement , étaieiit sur* » pris (i). » * ^^«^
i4r.9. Le Code Nfipo'éon a gardé cette simplicités^' de l'ancien droit fraiiçais. Il vent sagement que l'on s'attache surtout à la volonté du testaieor , eff^^ont des disiinctions désormais inexplicables entre le tes-,
(i) Suri art. 10. ' .a<«-w -<mV--:^ m
tament et le codicille, entre l'inslifution d'héritier et les legs. Point de ternies sacramentels, point de dénominations privilégiées. Le Code permet à celui qui veut disposer de son bien , de faire comme ce testateur dont parle la loi 88, ^iitlim. D., Delegat.^'*, qui avait suivi son bon sens et son jugement, plutôt qu'une misérable et trop grande diligence (1). Ce parti était souvent périlleux en droit romain, malgré tous les ailoucissements apportés par l'art des j«irisconsultes. lia rarement du danger dans notre droit moderne, qui met la volonté de l'homme sensé audessus d'un formalisme subtil.
d440. De plus, le Code Napoléon imitant, sur ce point, le droit coiilumier, n'admet pas que le testateur puisse, par une institution d'héritier, enlever aux hériiiers à réserve la qualité qu'ils tiennent de la nature et de la loi. Ma'gré toute disposition universelle, ils sont saisis : le légataire universel est obligé de leur demander la délivrance (^), en sorte que nos testaments ne sont, pour nous servir d'une expression de D'Aguesseau, que des fidéicommis que le défunt commet à l'exécution de ses héritiers à réserve. Mais nous reviendrons sur ces points dans le commentaire des art. 1002 et suivants.
(1) « Lucius Titius hoc meiim testamentum scripsi, sine vlU » juripenlo, ralioNem animi met putùs seculus^ quàm nimiam t> et miseratn dilùjentiam : et si minus abquid légitimé^ wiJ- » nùsve ptritè fccero, pro jure legiùmo haberi débat hominis » sani volunlas. *
(2) Iiifrà sur l'art. 1004.