CHAPITRE V (art
Article 968.
Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque et mutuelle.
SOMMAIRE
1441. Déjà l'ordonnance de 1755 avait dôfendu l'usoge des
testaments conjoncliCs ou mutuels, mais en admettant quelquf'S exceptions.
1442. Le Code Napoléon a maintenu le principe sans aucune
exception.
1443. Différence qu'il fait, sur ce point,^ entre la donation
et le testament.
4441. C'était autrefois un usage presque généralement admis que celui des ttstiments conjonctifs ou muluels (t). « Il n*y a point de difficulté, dit Ri- » card (2), que la donation mutuelle peut êlre com- » prise en un testament sans que Ton puisse lui » faire encourir le vice de la caplation , ainsi qu'il » est expressément porlé par la novelle de Valenti- » nien. De lestamentis, oii cet empereur, parlant des » testaments mutuels, dit fort bien à notre sujet:
(1) Loisel, 4, 4, 9.
(2) Don mutuel, n» 37.
368 DONATIOINS ET TESTAMENTS.
» Quoîiiàm nec captatorium dici potest cùm dmrum i> fuerit similis affeclns et simplex religio teslamenta » condentium (1). »
Mais l'ordonnance de 1735 sur les testaments poussa la prévoyance plus loin que la novelle de Valentinien: elle craignit que le testateur ne fût exposé aux suggestions de la personne avec qui il faisait son testament conjointement; et, pour prévenir cet inconvénient, elle défendit (2) Tusage des testaments mutuels et conjonctifs, soit par mari et femme, soit par d'autres personnes (3). Déjà le parlement de Grenoble avait adopté une jurisprudence qui rejetait tout à fait l'usage de ces testaments.
Mais cette disposition de l'ordonnance de 1735 fut soumise à quelques exceptions, particulièrement en faveur des pères et mères qui voulaient faire entre leurs enfants le partage de leurs biens.
1442. Le Gode Napoléon est allé plus loin, et, en ne répétant point les exceptions mentionnées dans l'ordonnance, il les a abrogées,
1443. On a vu ci-dessus (4) que les donations mutuelles sont autorisées par le Gode. Ea comparant ce» te loléranci^ de la loi pour la donation avec la prohibition dont les leslnments ont élé l'objet, ne trouvel-on pas un nouvel argument à ce que nous avons dit précéilemment (5), qu'il semble que le législateur
(1) Junge le même auteur, Donations part. 3, n* 63.
P) Art. 77.
(5) Meili.i, Rppcrl., V TestantPtit, p. 591.
(4) V. «M/rfl, sur l'ail. 9(J0, n«* 1092 el 1393.