‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 16 sur 276 · CHAPITRE IV (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV (art

nation vérilablo el de contrat innommé (1). On doit peser les circonslances ; elles ont, en pareille matière, le plus grand empire.

Lorsque, par exemple, la charge est considéraîjle et qu'elle est pour le profit el l'avantage du donateur, dans ce cas il est probable que ce dernier n'a pas donné pour exercer une pure libéralité; c'est une cause intéressée et non gratuite qui l'y a déterminé. Mais quand la charge est imposée pour une tierce personne, sans que le donateur en tire aucun profit, il est plus vraisemblable que l'acte conserve le caractère d'une libéralité spontanée. Ainsi, si je donne iO,000 fr. à Titius avec charge qu'il payera 2,000 fr. à Caïa, le jour de son mariage, j'agis par un pur esprit de bienfaisance; je donne dans toute l'étendue du mot ; je fais une véritable donation (2).

1070. De la différence entre les donations proprement dites, et celles qui ne le sont qu'imparfaitement, il résulte une conséquence importante : c'est que si les premières doivent êîre rédigées dans la forme authentique , les autres ne peuvent y être astreintes, puisque ce ne sont pas des dispositions à titre gratuit. Si, par exemple, je vous donne le domaine d'un emplacement dont je suis propriétaire, afin que vous y haussiez une maison dont j'aurai la moitié, ce contrat innommé, dont nous puisons l'espèce dans la loi 15, § 1 , D. De prœscript, verbis (5), ne devra pas être passé dans la forme des

(1) Suprà, n' 355.

(2) Ricard, Donat., part. 1, n°' HOl et suiv. (5) Pothier, Vand., t. I, p. 454, n° 22.

donations ordinaires; rien n'empêche qu'il ne soit rédio^é sous seing privé. Sed et hœ stipulationes quœ oh causam fiunt, non hahent donaiionem (1). On peut mettre sur la même ligne les aliénations à rente viagère ou à charge d'usufruit, dont parle Tart. 918 du Code Napoléon ci-dessus.

Nous en dirons autant d'un abandon fait par une personne à une autre à charge de la nourrir, vêtir, loger, supporter les incommodités de sa vieillesse, faire faire ses funérailles. Il y a là un contrat innommé, une convention aléatoire, où l'on peut dire avec les docteurs : Commodum si qiiod sit, pendet om' ninoex eventu(T).

1071. Il pourrait arriver que la charge imposée au donataire ne fût pas un équivalent de la chose donnée. Ce serait alors un contrat mixte qui tiendrait de la donation et des contrats à litre onéreux. Si ce contrat était fait en fraude de la quotité disponible, on pourrait le réduire jusqu'à due concurrence dans ce qu'il aurait de gratuit (5). Mais on ne pourrait, sous prétexte de donation, l'annuler s'il était fait sous seing privé. Car, participant du titre onéreux qui comporte Tacte sous seing privé, il faudrait se décider, dans cette alternative, pour le parti de la validité. « Magisest lUvaleat, quam pereat disposilio. i>

(1) L'. 19, § 5, D., De donal: Polliier, Pand.. t. III, p. 53,

(2) Arrêt du parlement de Paris du 18 avril 1587 (Louet, lettre Z), somm. 22).

(5) L. 5, § 5, D. , De donat. inter vir. et uxor:

CHAï'iTRE IV (art. 951). 47

1072. Que si la charge imposée au donataire, pour le profit du donateur, était une de ces charges qui, quoique non exprimées, sont toujours sous-entendues dans toute donation, cette charge, quoique expressément stipulée, ne ferait pas que la donation ne fût pas à titre purement gratuit. Ainsi, si le donateur imposait au donataire la charge &e le nourrir, en cas d'indigence, comme le gratifié doit toujours des aliments à celui qui s'est dépouillé en sa faveur (article 955), et que cette obligation est de droit, il faudrait décider que la donation ne serait pas valable si elle n'était faite dans la forme authentique (1).

d073. Les mêmes points de vue se présentent quand on porte son attention sur les donations rémunératoires (2). On a beaucoup discuté, cependant, sur la question de savoir si les donations rémunératoires sont sujettes ou non aux formalités de notre article (3). En théorie, on peut discuter là-dessus à l'infini. Mais à quoi bon ces tournois scolastiques? Au Palais, oii tout se traduit d'une manière précise, on tient pour constant que cette question dépend beaucoup du point de fait et que Ton ne saurait la résoudre d'une manière absolue. Si l'acte est moins une donation qu'une dation en payement pour des services appréciables, il peut se passer des formali-

(1) nicanl, Donat., part; 1, ti°H05'.

(2) Biodeau sur Louet, lettre D, somm. 22.

(3) M. ToulIier,t. V, n«* 186 et suiv., est pour la négative; M. Merlin pour l'affirmative (Réperl., y'* Donation, p. 155).

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lés des donalions (I ). Telle serait la constitution d'une rente viagère, par acie sous seing privé, à un domestique qui aurait rendu de longs et anciens services. Ceseraitaiorsune obligation ordinaire, plulôtqu'une donation (2), « ou, comme le dit Cujas, un échange. » plutôt qu'une libéralité. » Permutatmies potiùs sunt beneficiorum quàrn donationes (Z) ; ce qui est d'accord avec les propres expressions d'Ulpien, ^enws quoddam permiitationis (4), et avec les principes de Labéon, « Extra cmisam donaiionum esse taliiim officiorum mer- » cèdes (5). »

1074. Mais si la donation ne présente pas le caractère d'échange, de datio in soîutum, qui fait le véritable contrat onéreux; si elle n'a pour cause qu'un sentiment de reconnaissance agissant dans le for intérieur, elle n^est qu'une donation ordinaire, et elle en doit revêtir les formes solennelles.

En effet, ces donations sont faites nullo jure cogénie. Aucun lien de droit n'y force le donateur, et le donataire n'a aucune action pour l'y contraindre (6).

(1) Colmar, 10 déc. 1808 (Devill.. 2, 2, 44G) Id.,18 juillet 1809 (Devill., 5, 2, 103). Bordeaux, 24 mars 1835 (Devill., 35, 2/412). Douai, 4 avril 1843 (Devill., 43. 2, 483). Caen, 19 mai 1841 (Devill., 42, 2, 11). Cassai., 5 fév. 1846 (Devill., 46, 1, 502).

(2j Suprà, ïx" 960.

(3) Sur la loi 27, D., De donat. {Quœst. Papin., lib. 29).

(4) L. 25, § 1, D., De hœred. petit,

(5) L. 19, D., De donat. Junge l. 34, § 1, D., De donat, (Paul).

(6) C'est l'opinion de Polhier, Donat. entre-vifs, sect. 2, art. 3, § 1.

Inutile de dire, avec M. Touiller, « que les lois de » l'honneur prescrivent la reconnaissance (1). » A la bonne heure! Mais il y a mille manières de témoigner sa reconnaissance autrement que par la donation de son bien. Beaucoup ne voudraient pas accepter d'autre récompense de leurs services que des senîiments affectueux, qui ont plus de prix dans l'ordre moral que les récompenses pécuniaires; 1 eaucoup, d'un autre côté, devant leur patrimoine à leurs enfants et à leurs familles (2), ne pourraient pas exprimer leur gratitude par la ruine des leurs. Il n'y a Vlonc ici aucun lien de droit; tout se fait spontanément, cordialement, suivant les lois du for intérieur. Si la reconnaissance va jusqu'à déterminer une donation, ce n'est pas qu'il y ait une obligation précise; c'est un mouvement du cœur qui agit, nullo jure cogente.

En pareil cas, il ne faut pas perdre de vue l'article 895 portant « qu'on ne peut disposer à titre » gratuit que par donation ou testament dans les » formes particulières (5). »

(1) Loc. cit.

(2) Mantica, De conject, ulL volunt.^ lib. 12, t. VI, n° 17. (5) Voët, qui écrivait d'après l'autorité des lois romaines,

n'a pu s'empêcher de classer la donation rémunératoire parmi les donations parfaites: « Si enim, dit ce judicieux » auteur, faclam oh prœcedenlia mérita donaiionem vêtis im- » propriam esse^ vix erit, ut ullam donationem propriam in- » veniaSf diim pleriimque douantes ex prœcedenle causa ad » ahsolutam et irrevocabilem liberalitatem moveri soient ; et dO"

Ce sont ces raisons qui avaient déterminé le législaleur de 1731 à ne pas adopter l'opinion des docteurs plus anciens qui avaient excepté les donations rémunéraloires des donations proprement dites (1). Aujourd'hui, comme sous l'ordonnance de 1 loi , les seules donations rémunéraloires qui échappent aux prescriptions de Tart. 931 sont celles qui servent à payer des services précis, appréciables en argent, et pour lesquels le donataire aurait eu une action en justice (2). Gexîi dépend des circonstances, et l'équité du juge sait ordinairement les discerner avec justesse.

1075. Aux donations rémunéraloires pour services appréciables, on peut assimiler une donation faite pour raccomplissement d'une obligation naturelle, très-étroite, de donner des aliments.

Par exemple, Tobligaiion de payer une pension viagère à une sœur dans l'indigence, n*a pas absolument besoin d'être passée dans la forme authentique (3). A la vérité, cette obligation ne pourra se traduire par une action en justice. Mais l'honneur la délicatesse et la nature en font un devoir si précis

» nalio sine ullâ prœcedente causa ad donandum impellenle » profusio mngis ac prodig alitai ^ quàm liber alitas est. » {Ad Pand., lib. 39, t. V, n° 3 i?i fine.)

(1) Favre, C, De revoc. donat., déf. 3 et autres très-nombreux. Conlrà, Ricard, Donat., part. 1, n"* 1097. Brodeau surLouet, lettre D, somm. 22.

(2) Poil lier, loc. cil.

(3) Douai, G mai 18>5 (Dallez, 27, 1, 7).

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