CHAPITRE V (art
exige une volonté [>Ins pleine, plus entière de la part du le-!a!eur que dans les anlns acies de la vie civile? 0/1 peut en donner la raison suivante: La crainte des surprises est moins grande alors qu'il s'agit de se df'poniller a^Muell» ment et irrévocablement, que lorsqu'il s'ag!t de disposer pour le temps où on ne sera plus. Le testateur est plus accessible aux séductions et aux entraînements qui n'ont pas d'eiïet actuel, que le d^niteur qui est retenu par la nécessité de se lier sur le-champ et sans pouvoir se repentir. Le premier est plus facile dans sa libéralité, parce qu'il ne doit pas en voir les suites ; le second est pbis réservé, parce que le sentiment de la conservation parle hautement, alors qu'il faut subir, sur-le-champ, le contre-coup de ce à (juoi l'on s'engage.
Article 969.
Un testament pourra être olographe, ou fait par acte public, ou dans la forme mystique.
SOMMAIRE
1444. Des trois formes de testaments.
1445. Ces trois formes supposent nécessairement que le
testament doit être rédigé par écrit.
1446. Un !egs verbalement impose par le testateur à l'exc-
cuteiir testamentaire serait nul.
1447. Du testament nuncupatif à Rome. — Usage de ce tes-
tament en France jusqu'à rordor^nance çle473L
1448. La preuve teslimoni;ile ne serait pas admissible pour
élitblir l'exisleiite d'un ndéicominis verbal au ijrofit de celui qui en récinme l'exéculion.
1449. L'art. 909 s'oppose-l-il à ce qu'on puisse tester par
gestes ou par signes?
1450. La preuve t»'stimoniale ne saurait avoirlieu,alorrî même (ju'il y aurait conimencement de j)reuve par écrit ;
1451. A moins pourtant qu'il n'y ait fraude et que, par
exemple, le teslanieut n'ait été détr jit par 1 héritier ah in te '<t lit,
1452. En ce cas, c'est à l'auteur de la destruction à prouver
que le testament n'était pas dans la forme légale. 1455. Il en serait dilléremment, si le testament avait été détruit par force majeure.
1454. Peut-on tester par relation à un écrit non revêtu des
formes testamentaires?— Disiinclion.
1455. Ou le testament se rélere à un acte antérieur valable,
afin d'individualiser ou de déterminer la personne ou la chose qui lait l'objet de la dispctsition, et alors la relation produit son effet. — Exemple.
1456. Suite.
1457. Ou bien le testateur se réfère à un écrit séparé qui
sert à manilester la substance de sa volonté, et alors le testament pèche ï)ar sa base.
1458. Un testament ne saurait non plus se référer à un tes-
tament antérieur nul en la forjne.
1459. Il en serait différemment si le testament, auquel il
est référé, était sans effet j)our cause de caducité ou pour défaut de capacité de l'institué.
1460. Suite.
1401. On peut interpréter ce qui est exprimé dans un testament par tout ce qui est de nature à ré?éler et à préciser h volonté du testateur.
1462. Mais, s'il s'agit d'une omission de forme, il ne pourra y être suppbé que par des preuves puisées dans le teblameut même.