‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 152 sur 276 · CHAPITRE V (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art

iAAL Noire article o'met et consacre trois formes de testaments : le teslament ojogriifjhe, le testament par acte pubiic, le tt^slarrient mystique. Noos expliquerons, sous les articles suivants, îout ce qui se rattache à ces îrois formes habilement variées pour la cOiïîmoJiié dos disposanis.

1445. De ce que le Code ]N;^po!éon ne reconnaît que les trois sortes de testaments dont il vient d'être parlé, il s'ensuit que tout te.^lament doit être ré<iigé par écrit, grand priiic pe que Tordonnance de 175i avait ex|d!citemerit consacré dans son art. V\ et qui résulte imp'icittifnent des dispositions cornhinéps du Code ; en ^orte que l'écriture n'est pas seulement requise pour la preuve du testament, elle tient encore à la forme et à la solennité, et aucune preuve ne pourrait la suppléer, quelque modique que fût la somme léguée. Dés lors, quand même l'héritier avouerait qu'il a été chargé par le défunt d'un fîJéiconjmis verbal, cet aveu serait sans force, si cet héritier ne consentait pas volontairement à l'exécuter. Car ce qu'il avouerait, ce serait une disposition que la loi ne reconnaît pas et dispense d'accomplir (\),

i44G. 11 suit de là, que si un testament donnait à Titius, son exécuteur testamentaire, une somme d'argent pour être employée suivant les intentions qu'il lui a maniCeslées verbalement, cette disposition serait nulle pour le tout; nulle à l'égard de Titius,

(1) Suprà, n«* D49, .^54, 555.

car- ce ne serait pas lui que le testateur eut voulu gral fier: nulle à Vég'\r^ de celui qui aurait été rtommé à Tilius, car tnule institution, tout legs doit être rédigé par écrit. C'est ce qu'a décidé un arrêt de la cour de cassation du 12 août 1811, dont j'ai parlé ailleurs (1) ; la loi su.«pecte f cilement la fraude dans les dispositions que Ton veut environner du secret, sans les confier à la foi de récriture.

1447. Les Romains avaient le choix de faire un lestam» nt verbalemeut ou par écrit. Le testament que les interprèles ont appelé runcupatif (2), se faisait de vive voix, quoiqu'on pût y employer l'écriture, prohationis causa (3). Voici quelle en était la forme. Le testateur, après avoir fait assembler sept (ém(»ins dans le même temps et dans le même lieu, leur déclarait sa volonté de manière qu^ils l'entendissent et le comprissent distinctement (4); hocperfeclhsimum tes tamcnlum jure civili, prmumque consli- (î/<w?n, disait Justiitien dans ses Institutes (5). Après la mort du testateur on faisait la preuve de ses dernières volontés, par la résumplion judiciaire des témoins qui avaient assi&té à la nuncupalion (G).

(2) D'après la loi 21 , D., Qui test, facere possunty où Ulpien dit : « Licebit ergb teslanli vcl nuncupare hœredes , vel scri- » b'fre. »

(5) L. 4, D., De /ide iiislrum. L. 4, D., De pignorihus.

(4) L. 21, § 2, C, De teslameniis. L. 21, D.. Qui teslam. facere possuh t. PundecUs de Potlner, t. II, p. 178, ii"* 40 et 22,

(5) De teslam. orditimniis, § 14.

(6) Fnrgole, Tcstamcnta , ii, 13. Doneau, G, 10, 1 et seq. Corvinns sur le C, De test, ordin.

cHAiaiiiii V (a HT. UOD). 575

Ces leslamenls nurscupaiif-; avaient leur iilililé pour les personnes qui .<e voyaient pre>sées [)nr l'extrémité de la malmlie, et (|ui ne pouvaient ilisposer aulremerjl (1 ). Ils élaieil, ti^ai'ieurs, «ians les mœ »rs du p«Mijde romain, depuis les temps les plus anciens (2). iMais celte forme manqnîul de sûreté; elle livrait à la mémoire fugitive des témoins la dernière et la plus chère volonté des hommes (3).

Lorsque le testament nuncnpatif était rédigé par écrit, afin de raccompagner d'une forme prohante, celle circonstaeice ne dispensait pas de Ta si.^tance des sept témoins qui devaient signer l'acte ; et a'ors ce testament ne différait du leslnment écrit, qu'en ce que ee dernier oignait une plus grande solenni'é que les autres, comme nous le verrons plus bas.

L'usage du testament nuncupalif s'étendit dans ton^e la France, jusiju'à ce que l'urdonnance de Moulins eut défendu la preuve par témoins, au-dessus de 100 livres. A celte épo<|ue, les parlements se divi èrent sur l'application de cette «ordonnance aux testaments. Les uns ne pensèrent pas que son but fut de purtr^r ait* iule à un us 'ge spécialement cofisa«Té, par le droit romain, en faveur des mourants. Les autre-, au conlraire, regarièrenl les testaments verba«ix comme nuls, toutes les fois que la somme dépassaii iOO livres.

(1) Ri'^ard, Donations, p. 1, n" 1326.

(2) ( aius, comm. 2, § 105.

(3) Curvinus, toc, cU,

L'ordonnaîice de 1751 abolit dérinitivement un genre de disposition qui doiinait matière à beaucouj) de fraudes et de (aux serments. Celte ordonnance rnérnorable par sa sag^ssf*, n'hésita pas à prendre en considération les observations de tous ;f les 3onimf^n ta leurs qni, voyant les dangers du teslament verbal, avaient C'>ns; illé d«i préférence l'usage du lestam' nt mystique on é»!rit (1).

1448. Du principe qu'on ne peut tester verbalemerit, il suit que la preuve testimoniale n'est pas admissib'e pour établir l'existence d'un (ideicommis veibal, nu profil de celui (jui en réclame l'exécutiou ('2). Mais rien n'empêche de recourir à la preuve testimoniale ou aux présom[)tioriS , pour prouver qu'une di position, pure et simple eu app.in-nce, cache en réalité une charge de rendre, secrète et contraire aux lois (3). Ici la preuve testimoniale n'est reçue que pour démasquer la frand*3.

1449. Mais notre arti» le s^'pj»ose-l-il à ce qu'on pui.-se tester par gestes ou par signes? Nous avons vu, ci-des.^us, que le sourd-muet peut f.ùre une donation par sigijes (4). et il semble, au premier coup d'œd, que le sourd-muet qui peut faire comprendre sa peu ée par ce langage muet qui a acquis, |)ar le progrès de la scienre, toUt d'énergie et de préeisioii (5), ne doit pas être moins capable de faire

(i) Doneaii, VI, 10,10.

(2; Paris, 51 juillet 1S19. (Devill. 6,2, 120).

(:.) Siii>rà, n'» 085, CSG «t 705.

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