‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 153 sur 276 · CHAPITRE V (art. 9G · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art. 9G

un testament, en employant ce mode de transmettre ses Volontés.

Cf'peiidrint, la loi, plus rigoureuse (comme il arrive souvetil) à Tég^ril des lesiaiients qu'à l'égard des dnn;»lions, n'ad'net pas le lestameut public par signes et [>ar gesfes (1) Ell« veut (ju'il soit (li»',té, ce qui exclut le langage d'action, quelqie éloquent quM soil; (2).

Mais pour moi le Code Napoléon n'aurait il pas fait, en laveur des >ourds-mnetf<, v*ne exception que le droi^ romain avait iritrod-^ile eu f«veur di» soldat (3)? Pourquoi le droit naturel, qui avjit suggéré aux jurisconsultes romains celle faveur particulière, n'aurait-il pas a^ssi élevé sa voix puissante au profit d'un»' cias>e d ho^nmes si «lignes de commisération? S«ns doule, les sourds- mu.^s que leur éducation a mis en possession d'uno*. culture intellectuelle perfectionnée, peuvent faire un testHment olographe ou my liqu', puisqu'ils savent écrire Mais pourq «oi le pMuvre sourd-ïuuet qui n'est pas arrivé à ce progrés doit-il joindre à s^m mil leur celui de ne pouvoir disposer pour le 'emps oiJ il ne sera plus? Au surplus, ces idées se représenteront dar.s nutre commentaire de r;»rr. 970 du Code Napoléon.

1450. L'écriture est tellement de IVsspnce des testaments, tjiU'un ne saurait suppléer à ses clauses

('2) iH/rn, art. 979.

(5. L. 4, D., De testant, milit, L. 1, D.^Eoclem tiiuh. L. 5, €., De tesluiu, milil.

570 DU.NATiONS HT TESTAMENTS.

par la preuve tesliinoniaie, y eût-il un commencement de preuve par éc il. Le Co«le , en eiïet. est cor eu dans le même esprit que l'ordonnance de 1735 (I); il ne veut de la preuve lesiimoniale, ni pour créer les disposilions de dernière volonté, ni pour changer celles qui sOit écri es dans le lestament et leur subsliluer. sous piétex'e d'obscurité, une volonté non exprimée. C'est dans l'acte même que les m; gistrals doivent rechercher, d'après leurs lumières, les raisons de décider (2).

Cp(i ntî veut pas dire que lorS(ju'il s'agit d'inrerprêter des expressions douteuses, obscures, ambigj es, on ne jui^se pas recourir à des présompliuns extrinsèques (3). Tous les jours il arrive aux magistrats de puiser des intt^rprétalioi s de volonté dans des sources étrangères au testament (4), et rien n'est plus légitime. Mais ce qni est iléfendu, c'est de supprimer des clauses écries par l'invocation d'une volonlé qui n'a pas «le base dans le testament.

1451. Il faut exce|)terc' pendant, le cas de fraude à la loi, ainsi que nousravon> liii, il n'ya qu'un instant.

De là , il suit que isi le testament vient à être dé-

[1) Art. 893 combiné avec l'art. Î)G9.

(2) Cassât d'un arrêt d'Orléans, 28 «lécembre 1818 (Dalloz, / ispus. test., t. VI, p. 70). Merlin , Réperl., v Testamint, t. \\\{. p 6'i6). Cet arrôl, parfailemein l'einlii dans l^spece, contient quelques cou&ideriinis trop larges dont il laul se deiiei.

(5) /w/rà. n^HGl.

(4) l/anèl du 28 dérembre 1818 semble contrarier cet usage, dans ses considérants, b^n ce sens, il va trop loin.

CUAFITUE V (AliT. DGO). 577

Iruit par la fraude de Tliérilier ab inleslaty l'héritier leslitmeiilaie pourra pnuiver q l'un testament a existé en sa faveur, qu'il a élé déiruil par le fait d'une personne iniéressée à le faire disparHÎlre (1) : Texisience peut se prouver par la déclaralion du déposilaire, ou par Taveu des héritiers.

1452. El il y a ceci de remart|uable, que l'existence i\u te.^lanient élanl élahlie, c'est à Tautniir de la Idcéralii non de la destruction à prouver qu'il n'était pas dans la forme légale. Car Thériiier intïtiiué, privé de son litie p;»r celui qui le critique, n'a aucua moyen, par le fait de celui-ci, de se défendre coatre son altaqtie (2).

1455. Mais quand le testament a élé détruit par force majeure, par exemple, p.ir un incendie, il ne suffit pas à l'héritier institué de prouver qu'un testament a existé ; il doit aussi prouver que' en était le contenu, et q Til était en forme régulière (5). Il faut queues témoins à ce connais anl et iloines, déclarent nnn-seulement qu'ils ont vu el lu le testarnent, niajs qu'ils s<veîil ce (jui y était cont»-nu, et qu'ils n'y ont aperçti aucun vice : « Non modo se v'ulis^e ac Injisse inslrumenlum quod dicilur amhsum , sed scire quitl in eo conlinealur atqite nulld in parle esse vlliosum (4). • Les lois romaïues recommandent même,.

(1) Cassât., 1" déc. 1812 (Dalloz, Disp. /es/., t. v) p. 609.

(2 M lue arrêt.

(5) «• Atuis},o iiislrnmento..... , non extinguitur dummodà » aliuniè lenor constat ni probari posstt, » ^Coivinus sur le CuUe De /iUe iui^trunientnruin it aiaissione foruin )

(4) iViezius sur le Code, eud. tit.^ m'* 21). Cassât., 17 février 1807 (Ualluz, Disp» enlrt-vifs, t. V, p. 607).

en pareille nfiafièrf, «le n'avoir égard qu'à des preuves man i fesles : manifeslissimis probationibus ( î ) .

1454. A noire article se ratlaf he la question de savoir si on peut tester par relation à un écrit non revêtu des formes testamentaires (2). On comprend sur-le-i hnmp la dirficiillé : pnisqne le testament doit êîre rédigé dans l'une des trois formes autorisées par noîre arlic'e, est-il admis.-ihld que dans une partie, il en reste affranchi? Si l'acte anquel on se réfère est i topa r fait, ne crarnt-on pas de sortir du cercle tra^é par notre article?

Celle question ne peut être résolue qu'au moyen d'une distinction.

Ou le testament se réfère à un acte antérieur valable , afin d'individualiser ou de délerniiner la personne on la ch' so qui fait rof>jet de la di«^posilion ; ù'ôus C-' os, la relation doit produire i^^on effet.

Ou bien le testament se réfère à un éoiit séparé qui sert à manifes'er la sobslarjce de sa volonté, et alors le lestament pèche par sa base.

Reprenons successivement les deux branches de celte dislincfion pour ntonirer la jnsleîsse de nos solutio»iS, et parions d'abord de la première.

4455. « Je lègue à Tilius la somme mentionnée » dans un acîe du 25 février 1824 , que Stmpronius » a souscrit à mon profit. »

(1) Antonin, l. 1, C, De fide in^t. et amiss. porum,

(2} Fnrgole, t. I, p, ^29, ii« 22. Merlm, i. Wll, v° Testa-

meifl, spcl.'i, § l,;irl.4,n"* I, 5, 4, 5. M. Bayle-Mouill iri mr . Grenier, l. Il, p. 220. M. Zarlruife, t. V, p. 70, § 605. Toi-

tiers, 10 aoùl 1852 (DevilL, 32, 2, 4,15).

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