CHAPITRE V (art
mais bien le testament, le codicille ne faisant autre chose que designer la prrsonne. Ulpien donue la inêine solution dans la loi iO, D., De cond. inst., qui prouve Tunilé de doctrine sur ce point; et il n'en peut être autrement, puisque cVst en réàli!é dans le testament que se trouve la substance de la disposition (1).
Dira-t-on que, dans les deux hypothèses prévues par Ulpien et Papinien, le codicille était, chez les Romains, un mode de disposer avoué parl'équi é, reconnu par la jurisprudence, et que, sous ceiie forme légtle, la disposition explicative ou supplément .ire pouvait raisojinablement venir s'idenlilitr avec le testament antérieur ou postérieur; mais qu'il ne saurait en être de même dans l'espèce po ée p r nous, où nous avons supposé que le nonfde rhéritier est écrit sur une feuille de papier qui ne mérite pas le nom d'acte. Nous répondons que, d'après la rigueur des idées romaines sur rinslitulion d'héritier, un codicille était aussi insuffisant pour rerifîplir celte contiition fondamentale de tout testament, que notre feuille de papier.
Et puis, s'il est vrai qu'on puisse instituer un héritier dans la forme que voici, « Je nomme pour mon » légataire universel celui qui remportera le prix à 5» telle académie, » pourquoi l'iiistliuliou faite dans le mode que nous discutons serait-elle condamnée? C'est ainsi que, quand le nom du légataire est laissé en blanc, il est permis au juge de recourir à des
(1) Voy. Cujas, lue. cil.
preuves extrinsèques pour combler celto lacune et interpréter la volonté du testateur (1).
4457. Venons, à présent, à la deuxième branche de noire distinction.
Lorsque la substance de la disposition ne se trouve pas dans le testament, et qu'il faut aller la chercher dans un écrit séparé auquel le testament se réfère, la di position est nulle; car le testament doit se suffire à lui-même dans tout ce qui tient à la substance de la volonté.
Ainsi, serait radicalement nul un testament dans lequel le testateur dirait : « Je veux qu'on exécute » comme ma volonté tout ce qui est contenu dnns tel » écrit fait de la main de François. » Si ce mode de disposer était toléré, ou réduirait les testaments à de simples formules, et toutes les mesures prises par le législateur pour protéger par d'utiles solennités la sincérité des dernières volontés, s'écrouleraient,
11 est vrai que dans l'ancienne jurir^prudence, on trouve des auteurs qui, sur le fondemerd d'une mauvaise interprétation de la lui 77, D., De hœred, inslit., admeUfiient ces dispositions par relation à un acte non valable comme testament (2). Mais c'était là une erreur condamnable et féconde en inconvé-
(1) AfT. Sclineider. Cassât., rej., 23 décembre 1828 (Devill. 9, 1,205).
(2) Covarruvias, De iesiam, , clï. 14, n° 6. Montvallon, Trailé des successions, ch. VI, art. 20, n" 8. S(ocknians, Decisiones brabaniinœ, § 14. Arrêt de la cour de ïuiiii, 17 floréal an XI, rapporté par Merlin, Répert. , V Testament, t. XVII, p. 650.