CHAPITRE V (aut. 9C
nients. Nul ne saurait, sous le Gode Napoiéon, y prêter les niîtiiis (1).
1458. Un testament ne saurait non plus se référer à un tes'amenl anlérieur nul en la forme (2). Comm^ni pourrait il trouver, dans ce qui rs'a pas d'exislence légale, la force qui lui est nécessaire pour subsisler? C'est, en effet, une règle sur la(juelle nous insisterons plus tard, qu'un testament nul doit être refait.
d459. Mais rien n'empêcherait que le testateur se référât, dans son testament, a un entre testamentresté sans effet par défaut de capacité de l'inslitué, ou pour raison de caducité; ainsi, par exemple, il pourrait dire : « Je donne à Pierre ce que j'ai donné à Fran- » cois dans mon testament de tel jour, attendu que » François est, décédé avant moi (3). »
i4G0. Voici, à ce propos, une espèce curieuse :
Cadier, vicomte de Vtauce; avait Lit à B urgrs, le 20 septembre 1835, un codicille dont je cite la teneur :
« Won neveu Amabîe Cadier, baron de Veauce, » étant décédé, ma volonté et que les disposiiions » testamentaires que j'avais faites en sa faveur, re- » tournent en entier à ses enfanis, Eugène et Marie » Cadier de Veauce, à qui elles profileront, les re- » nouvelant pour eux par ce codicille. »
(1) Merlin, Répert., v» Testament spct. 2, § 1, art. 12.
(2) Merlin, /uc. cit. Turin, 19 mars 1810 (Devill. 3,2, 231). Cassât., rej., 21 nov. 1814 (Dalioz, loc. cit. t. \'I, p. 64).
(3) Africanus, I. 109, D., De légal., \\
Le vicomte de Veauce mourut le 26 avril 1836.
Qu'élainni-ce que ces dispositions leslnmentHires qu'il avait faites au profil du baron de Veauce, son neveu décédé? tilles furent recherchées après sa mort. Mais on ne trouva dans son secrétaire qu'un teslamenf non signé, ni daté, écrit de sa main. Dins cet écrit, il instituait le baron de Veauce pour son légataire universel, et faisait quelques legs particuliers.
" Les héritiers du sang prétendirent que le codicille du 20 seplenibre 1835 manquait d'une de ses parties substantielles; qu'il se référait à un testament qui ne se trouvait pas ; que la relation ne pouvait se fair-i à un acte imparfait et nul en la forme, ainsi que le j)rélendaient les légataires; ils opposèrent à ceux-ci le principe par nous posé au numéro
Mais les légataire^- en repous erent l'application. Ifs disaient: Nous ne voulons d'autre titre que le testament du 20 septembre 1855 ; il est le seul dont nous puissions nous prévaloir. Le tci^lament trouvé le 26 avril 1856 ne nous donne ancun droit; il ne sert qu'à interpréliir le testament du 20 se[)lembre 1835. Or, ce testament est valable; il est en la forme olographe : il renferme une volonté précise, une institution d héritier ; les légataires sont nommés, le testateur déclare sa volonté de les gratifier. Il n'y a qu'un point incertain : c'est la mesure des droits de ces héritiers. Or, celte mesure peut être déterminée par un acte qui n'a pas la forme d'un testament et auquel s'en réfère le testateur. S! l'on en doute , on