‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 157 sur 276 · CHAPITRE V (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art

n'a qu'à cr>nsiiller les lois romaines : elles feront cesser les scrupule:^ (I).

Le Iriliiiiial de I'*inslarice cle Bmirges adopta ce sysiémp. Il vu ilansle teslameiildu vit omiedeVe.iuce, de 18.15, nneinslihili'in «riiérlier doiil la substance élait neliemcnt pisée; et, |>ariaril île là, il crut pouvoir suivre le pro -édéduiné par Ulpienet Pa[»i»jien, pour combler la lacune relative à la mesure de> droits.

Mais il ne faisait pas atleniinn à une chose importante : c'est que, dans l'espèce des lois romaihes, la relaiion faite \y\r le t» staleur portait sur un acte certain, tandis (ju'ici rincerlilu-fe plar>ait sur l'acte relaté. Le vicomte de Vcauc»», en ciïel, s'était référé à un testament, et s^s légifaires voul dent qu'on se référât à un acte qui n'était pas un testament. En présence de ce projet informe un doute trcs-gravesaisissaitl'esprit. El.iit-celà l'acte auq«nl le testateur s'était référé? M'avait il [>as en vue un testament parfait qu'il avait ré lige, et qu'on ne repréj^entait pas? il ne faut donc pis s'étonner si le jugement de premiè e instance fut infirmé par la cour d'aj-pel de Bourges, et si les Icgtlaires universels perdirent leur [)ro(è5 (2). Quoi qu'il en soit, cet arrêt n'infirme en rien les principes posés aux numéros | réc<^deiils.

14ol. S il enivrai que lele.4ament puisse se comr pléier dans certains détails et accessoires qui y manr quent par des moyens extrinsèques, il est évident

(1) Suprà, n« 1456.

(2) Arrêt inédit de Bourges du 25 juillet 1851. T.e pourvoi contre cet arrêt a été rejelé par la Cour de cassation, le 22 juin 1852, ch. des req. {GazvUe du 25 juin 1852).

in. ^'^

qu'on pourra, à plus forte raison, inlerpréter ce qui y est exprimé par tout ce qui e*l de nature à révéler et à préciser la volunlé du testateur, bien que ces renseigricnneils soie-nt puisés ailleurs que dans le testament même (1). «On pourra donc consulter utilement ses u>ages personnels, ceux delà contrée où il vivait, ses rapjiotts avec le légataire (»u avec sa propre famille, ses affections, ses antipathies, etc., etc. ('2), Rien n'est plus certain, rien n'est plus légal, malgré quelques considérants d'anêts.qui ont été trop loin dans les développements d'une dr'Clrine qu'ils n'avaient pas à appli'juer à ce point de vue (3).

1462. Mais toutes les fois qu'il s'agira de la forme de l'acte, ce qui y manque d'essentiel, comme une date ou autre chose semblable, ne pourra être suppléé qu'en puisaut dans le testamer>t même et non ailleurs. Ici, les preuves extrinsèques sont sans valeur, parce que dans tout ce qui tient aux solennités, le testament doit se sufliie à lui-même (4).

Article 970.

Le testament olographe ne sera point valable, s'il n'csl écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.

(1) Celsus, 1. 25, D., De rehus duhiis.

(2) lilpien, 1. 50, § fin., D., De légat, i\ Paris, 27 août 1811 (Dalioz, loc. cil,, I.YI,p. 05;. Cassât., rej.,23()éceml)re 1828 (D., 20, 1,77). VoihÏQr sur Prléans, (.XVI, n"«22eli54.

(5) Suprà, n" 1450.

(4) Infrà, n» 1484.

Page 1