CHAPITRE V (art
SOMMAIRE
1465. Le testament olographe n'était point admis en droit romain, et cVst par exception qn'mie novclln de Théodore et Valentinien, et qneltpies lois du Di^^este, ont validé des dispositions olographes.
1464. Dans les pays de coulum»^, i'iis;ige du testament olo-
graphe éiait très-répiindu. — L'ordonnance de 1629 essaya vainement de I étendre aux pays de droit cent.
1465. On se demandait alors si un individu, appai ten;int
par son domicile à un pays de droit écrit, pouvait tester par la forme olographe lorsqu'il se trouvait en pays coutumier.
1466. Aujourd hui le testament olographe est pratiqué dans
toutes les parties de la France.
1467. lo De l'écriture, par le testateur, du testament olo-
graphe. — Conséquence.
1468. Mais une interligne d'une main étrangère ne vicierait
le testament qu'autant qu'il serait constant qu elle en fait partie.
1469. La participation d'un ti^rs à la confection d'un testa-
ment , par exemple pour donner un conseil ou rappeler une règle, ne vicie pas le testament.
1470. Il en serait de même de la participation d'un tiers a»
testament d'un aveugle.
1471. La h)i, dans les trois conditions qu'elle exige pour la
confection du testament olographe , n'est ;pas aussi rigoureuse que s'il s'agissait d'un acte puhlic.
1472. Ainsi , le testament pourrait être écrit et signé au
crayon.
1475. II p'Ut être fait sur plusieurs feuilles, même des feuilles volantes. — Espèce soumise à la cour de cassation.
1474. Peu importe que les interlignes ou les ratures aient
été ou non approuvées par le testateur.
1475. L'emploi du papier timbré n'est pas nécessaire.
588 DONATIOWS ET TESTAMENTS.
14T6 Quîd du leslament par If lires missives?— 11 était nul
sous ronloniiance (Je 1735.
1477. Il faut décider, sous le Cod»», que la lettre qui porte
le caractère d'une disposition testamentaire est va-
l<dde. i.fr):
.1478. Pour pouvoir être considéré comme testament olo-
{iraplu*. récrit doit avoir été lait eu vue de la mort.
1479. 2" De la date du teslami^iil ol<»graplie. — La date, jus- -, qu*a rordonnance de 17ô5, ne lut pas considérée
romu)e nécessaire.
■ 1480. Il n'est pas indispensable que la date comprenne renonciation du lieu.
1481. La date peut être écrite en chiffres.
1482. Llle doit être écrite de la main du testateur. — Quid
dr la date incertaine?
x; 1485. Qnid de l'rrreur de la date? »^^<^^
148 '«. Cetie erreur pHutelle se suppléer? — Exemple. 1485. Autre exemple rapporté p.<r l)um(!uliu.
1480. Ce (pii ])araÎJ être le r«'sullat d'um» erreur est quelque-
lois \f résultai d'une Volonté rrflechie. ' 4487. La fausseté de la date é<|uivantà l'ahs^'nce de date.
1488. L'ihscripiion de faux n'rst pas nécessaire pour prou-
ver une erreur ou une f«iusseié dédale. r^')-p-*
1489. Les rectiti» atious, d;ms l^s omissions ou erreurs d'un
testament olograpli»*, ne peuvent être faites qu'autant (pi'elles sunl commandées par le contexte même du testament.
1490. Les dispositions additionnelles sont présumées se ré-
férer à la date apposée au corps de l'acte. 1401. La plac3 de la date de I acte est indilVerente,
1492. Le testament olographe fait foi de sa date. — Consé-
quences. - '^' ., i j 'i^»U SJJî^VO!
1493. 3" De la signature du testament olographe. — Elle
peut être réparée du corps de l'acte par quelques lignes en blanc.
1494. L'eauneiation des noms du testateur, même avec un«
un
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suite d'écriture, peut être cq^siclérée pomnpie signa-
ture. <!
1495. De quel nom le testateur doit-il signer? — Le testa- Qv II ;, mt'nl de Massilhm.
149G. La signature du nom de baptême pourra , selon les Jio jm ; circonsJances, êire consi<lérée comme sulfisanie. ji4â7.. lien est de même de la signature mal orlliograpliiée -'tf; I' ' ou peu lisible, si 1 identité du testateur est cerîaine. *9|498. Solennité du l« st ment olograplie écrit, dalé et signé de la main du lestaieur. — Coiiséiiuences. — Mais *i> a j'upu'j l'écriture n'en est pas moins une écritui^e privée. 4499. Sur qui niloiube, en cas de dénégalion/la charge de faire la vérification de récrilure? — Distiucliou. — VrsrQ' ~ , ■ Si le légataire est en présence d'un bériiier ré>ervataire, c'est à c*- légataire à Taiie la vériH«t.«tion.
1500. Mais si le légataire uniyersel, en présence d'un héri- «ilpj^iier du sang non-réservaiaire, a obtenu Penvoi en
pos*^ession, et se trouve aiusi nanti en vertu 4i'un ^i,>. ; ^ titrt^, c'est a l'héritier du sang qu'incombe la verifi-
■'■'^■^^'^^■'^ation. :;'':: ^'"7; ' ;' —-mu, -
1501. Uéliiiaion de ropinion contraire.
1^02. Un testain«^nt nul comme mystique, t)eut-il valoir
' comme olographe? — Renvois i , ■
1503. Peu inijtorte la langue dans laquelle est écrit le tes- ^^'^^'^^'^^^^-tanient. ■,.,.,;:, .-^Z,.. .., . ,..,,
Hll^'Hl
Al ;ifi 1465. Le testament olographe remonté à des usages très-ancien?, que le iroit romain avait rencontrés dans sa marche elquUtii ayaient paru dignes d'aiienàëffti^i^. On voit, en effet, dans le Code Théodo>ien , une novelle des empereurs Théndose et Valentinieri, q«ïi ' youlant favoris^ r Thérilier d*une certaine Pclasie dont le testament était dans cette forn^p, déclarait iuu (iîj^çi; d'une manière générale : « fJ/ qulsc[uisper holo"
» grapham scriptiiram , supremum maltierit ordinare 9 jiidicium, liabcal libérant facullatem. Et, si holo^ » graphâ manu teslam^nla condanlur , testes neces- » sarios non piilamus (i). »
Celte novelle d nnait, sur l'Hlililé du testament olographe, les motifs le.-* plus plausibles. Un homme» pressé [)ar le besoin d'exprimer sesdernières volontés, n'esl [)as toujours à portée d'officiers publics et de témoios; d'un autre côté, il est facile d'empêcher, par des obsessions, une personne de faire son testament public; il n'est pas aussi aisé de la surveiller assez pour l'empêcher de fdiire un testament olographe. Enfin, celui qui fdit un testament olographe peut le méditer, le lire et le relire, le corriger, le refondre et le refaire.
Malgré ces excellentes raisons, cette constitution n'eut pas le privilège d'être généralement observée. Justinien n'en fiiit aucune mention dans son Code: ilydér» ge même en tant que ^le besoin, en exigeant, par la loi Hâc consullissimâ, l'assistance des témoins, même pour les testaments écrits de la main du testateur (2). Toutefois, la forme olographe fut autorisée par la novelle 107 , au profit du père qui faisait le partage <le ses biens entre ses enfants (3); mais ce n'était là qu'une exception, et le testament olographe n'éiait pas reçu dans le corps de droit.
(1) Novell,, iib. 2, lit. 4, De teslamentis » voy. Jacques Godefroy.
(2) L 21, G. Just., De tesiamcfiiis.
(3) Fiirgole, t. ï, cl]. 2, sect. 2. Ricard, part, i, n» 1484. Merlin, Répert., v" Testament, p. 739, sect. 2, § 4, art. i.