CHAPITRE V (art
Il est vrai que (juelqjies lois du Digeste déclarent valables des legs et fiJéiconirais conlenias dans des lettres missives ou dans des écrits olograjdies (1). Mais on sait que les legs et fidéicomfuis ne constituaient pas un teslament, et que cet acte important exigeait impérieusement l'institution d'héritier, laquelle ne pouvait jamais résulter d'une écriture privée. D'ailleurs, la loi 8, § 3, G., De codîcillis, défendit de faire aucune disposition de dernière volonté, sans témoins (2), même des legs et des fiiléicommis, bien qu'auparavant ils ftisserit tellement dégagés de formalités, qu'on pût les faire eliùm nutii (5).
i464. Les pays de droit écrit, asservis aux décisions (iu droit de Justinien, n'admirent pas les testaments olographes.
Il n'en fut pas de même dans les pays de coutume. Soit que l'usage, dont le Code Théudosien a conservé la trace» fiJt dominant dans cette pnriie des Gaules, soit que le Gode Théoilosien l'y ait introduit, il est certain que le testament olographe y fut de bonne heure populaire. Les coutumes le consacrent presque toutes et lui donnent même une couleur de solenniié égale aux testaments reçus par des oHiciers publics (4). « La forme des testaments pour faire » preuve entière, dit Coquille, a été ordonnée diver- » sèment par les coutumes, mais presque toutes con-
(1) L. 89, D., dehgat, 2*.
(2) L. 22, C, De fidcicommis. L. 21, D.,De légal., 5^
(3) Fiirgole, t. I, p. 115, n" 11.
(4) Orléans, 289. Ancienne coutume, 227. Paris, 289. Ni- Ternais, t. XXXill, art. 13.
502 uuNATiONS liT Ti:srAMi;rir>^.
» courent» sur la forme qui a elé prescrite par la cou- » lume de Paris, art. 28'J, que le leslamenl soil écrit 7 tout (lu long, et Sicile de la main du testateur (1)^* L'ordonnance d<î 16^9, rédigée sous Louis XIlï, par le garde des sceaux de Marillac, essaya de retendre aux pays de droii éciil; mais, en ce point comme en beaucoup d'autres, elle échoua. Le testament olographe continua à y être repoussé. L'ordonnance de 4735 respecta ce p'éjugé et se cr«ntenla de maintenir le lestament olugrnjihe dans les pays qui l'affeclionnaienl, à cause de sa commodité, de sa facilité ^jI des garantie*^ de cerlilude et de réflexion qu'il présente.
1405. De celte higarrure de législation entre les diflerentes provinces de France, naissait une question fort controvi rsée et très-diversement résolue par les auteurs et hs trihufiaux ; savoir: si un individu ap-^ partetiant par son domicile au pays de droit écrit, pouvait tester [>ar la forme olographe, lorsqu'il se trouvait en pays c«»uiumiir. ^j,j|, hJho) k
Plusieurs pensaient que la faculté de tester en la forme olographe, se réglait [)ar la loi du domicile et que, par exemple, un Toulousain, testante Paris, ne. pouvait faire, sur ses biens situés en pays de droit écrit, qu'un testament avec témoins, à moins que cô ne fiit un partage entre enfants. Cttle o(>inion est enseignée p. r Ricard, dont le jugement est si souvent en défaut (*2), et on le jugeait ainsi au parlement de
(1) InslU. au droit fraiȍnis, tit. Des testaments,
(2) Disseit. po^lhiinie a la suite (t(^ son traité du Don ^»utuel. J un g a BoiiWtiwië, t. H» p«.lÇ«<^i\t ,<< i .ym -i- i> .- "
Provence, comme le prouve un acte de notoricié du parquet de celle cour, rapporté ()ar la Toulonbre(l]. Ce (jui paraissait d'aulant [)'us vraisemblable, que piiiï;que le testament olographe est affranchi de la nécessité de conienir la date du lieu (ainsi qu'on le verra loulà 1 lieure),ileslnalurel d'en conclure que ce n'est pas le lieu où le testament est fait, qui peut influer sur le pouvoir de faire un testament olographe.
Mais Tc^pinion contraire trouvait de norribreux apologistes, qui tenaient que la forme du test;unent dépend du lieu où Ton teste {locus régit actum), et que rien n'empêchait un individu, domicilié en pays de droit écrit, de l'aire un testament olographe, s'il se trouvait momentanément à Paris. Beaucoup d'arrêls l'avaient ainsi décidé, et c'est pour celte opinion que s'est prononcée la cour de cassation par plusieurs arrêts (2). ^ m - i ; '<■
14GC. Notre article à 'étfend il lé lesta menfôlograpfPe à toute la France, et il est généralement pratiqué dans les pays anciennement régis par le droit évTit^ qui en ont senti les avantages. Cet exemple prouve qu'il est beaucoup plus facile qu'on ne le croit, de vaincre certains préjugés. Il suffit de le vouloir et de l'oser. ' ^ "''
1407. La preinièré condition requise poiifla VàlV dite d'un testameut ologra[)he, c'est qu'il i>oit entièrement écrit de la main du testateur. Il suit, de là, que
(2) />?^/à, n*> 1756. Voy. Merlinv Bépert., v Testament, sect. 2, § 4. art. 1. p. 742 elsuiv:^ •■ -^^-^^ -•''-- :yr.\.J^)f'
si l'écriture du testateur se trouvait mélangée avec une écriiure étrangère, le testament serait nul pour le tout. Car, alors, il ne serait ni solennel, ni olographe. Il ne serait point solennel, puisqu'il n'y aurait ni concours (lu notaire, ni concours des témoins; il ne serait point olographe, puisqu'une main étrangère y aurait travaillé, qu'il ne serait point écrit en entier de la main du testateur, et qu'il porterait la trace d'une coo[)ération étrangère qui est contraire à son essence et lui enlève sa spontanéité. Il ne serait donc valable sous aucun aspect.
Il a même été jugé, par un arrêt du parlement de Paris, du mois de mars 1040 (1), que la nullité totale devrait être prononcée, quand même l'écriture étrangère ne comprendrait qu'un renvoi marginal. Il faut dire la même chose pour le cas où des surcharges seraient écrites d'une main étrangère. Il y a plus, et Polhier enseigne qu'un seul mot qui serait écrit d'une autre main dans le corps de l'acte, rendrait le testament nul, alors même que ce mol serait superflu (2). En effet, ce mot serait l'inlice de la participation d'un tiers, participation toujours suspecte qui prive le testament olographe du caractère de liberté, d'indépenrlance, de recueillement indivirlnel qui est son essence.
1468 Observez, néanmoins, que pour qu'un interligne écrit d'une autre main viciât le testament, il faudrait qu'il fût constant qu^il en fît partie, putà
(1) Merlin, Répert., vo Testament, p. 747.
(2) Donat. testam., cli. 1, § 2.