‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 160 sur 276 · CHAPITRE V (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art

par Tapprobalion que le testateur aurait faite de l'inlerli^^ne ; autrement il serait au [)ouvoir d'un tiers, en la possession duquel un testament tomberait, de détruire ce testament en y insérant quelques inter* lignes; ce qui ne saurafit être.

i4G9. Bien que la participation d'un tiers soil pro8critedans la confection d'un testamentologrnphe, il ne faut cependant pas abuser de cette vérité; elle ne s'applique qu'au cas où celte participation se ma* uifeste dans l'acte même de la célébration par une usurpation du ministère qui appartient au testateur seul. Mais elle n'aurait rien de condamnable, sî elle consistait dans des faits éloignés, indirects, qui ne sjniraient faire douter par eux-mêmes de l'indépendance d'esprit et de la plénitude de volonté du testateur.

Ainsi, il arrive tous tes jours qu'un homme d« monde, cr<iignant de se tromper sur l'expression légale de ses dernières intentfons, se fait donner un modèle de testament et le copif^. Ceci est aussi légitime qu'usuel. Le tiers n'a fait que donner un conseil et rappeler une règle; le te-taieur n'en a pas moins été le seul ministre du testament en s'y conformant.

']470. Voici quelque chose de plus.

Un aveugle peut employer un secours officieux pour régler son écriture; cette assistance étrangère est permise pour qu'il puisse conserver la mesure et le niveau des lignes, poser sa main, la faire avancer et descendre, marquer les points, et renouveler l'encre; ce sont là des secours matériels, qui n'ôtent

39G DONATIONS àr testaments.

pas à h volonté du testateur sa puissance indépendante. La tierce personne, qui prêle son secours, n*esl qu'un agent secondaire, mécanique et obéissant. Au contraire, le te-toiteur est le véritable nninistre de Tacle ; c'est liii q«ii y met son effi»rt, son action réfl'^chie, sa participation personnelle et volontaire! On ne pourrait décider li3 contraire que s'il tût élé entièrement pas-if, que si sa main eût été enliére-nent conduite par une d reclion étrangère, et si, par 1 ensemble d^s faifs, il était prouvé qu'il eût r» çu une direction comme un instrument obussaiit (1).

1471. Puisque le testament olographe a été établi par condescendance pour les ttsialeurs, atin de leur biisser l'usage de la forme la plus aisée et la plus lib e, on n'exige pas certaines sévérités qui sont requises dans l<i rédaction des actes publics. Il suffit que le testament soit revêtu des trois conditions posées par notre article, pour qu'on se montre facile sur le reste, si, d'ailleurs, la volonté du disposant se montre sans ambages.

4472. Ainsi, par exemple, lors même que le testament serait écrit et signe au crayon, il ne serait pas moins valable. Un homme p<'ut par sa profession, un pasteur, parexemple, être éloignédes habitations; il peut n'avoir pas d'encre. Pourquoi lui serait-il défetidu de tracer ses dernières volontés avec le crayon dont il est porteur? Il suffit que l'on rencontre, dans son

(t) Nancy, 19 février 1840. Cassât., r.ej. du pourvoi, req,, 28 juin 18-47 (Oeviil., 48,1, 2iG).

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