‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 17 sur 276 · CHAPITRE IV (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV (art

qu'il y a une cause évidente d'obligation. Renjarquez, en outre, que ceci ne ressemble pas à la donation rémunératoire, qui est d'autant moins obligatoire que la reconnaissance peut se traduire par d'autres services. Ici, il n'y a pas de milieu : l'obligation naturelle parle d'une manière précise; il faut qu'elle se résolve en aliments, sous peine d'être dérisoire.

1076. Nous avons parlé ci-dessus (1) d'un genre de libéralité tout particulier : ce sont les remises de dettes qui ont toujours été environnées de tant de faveur qu'on n'exige pas de formalités pour les faire valoir. Ce sont, d'ailleurs, des distrais plutôt que des contrats: distractus potiùs quàm contractus; elles peuvent être faites par lettres missives ou de toute autre manière (2).

Quelquefois les remises de dette se font' sous forme de fiJéicommis. Par exemple : Prima, malade, à son lit de mort, dit à Secundus : « Voilà un titre de dix » mille francs que j'ai sur Tertius. Si je meurs, vous » lui en ferez la remise. » Aucun acte n'est dressé. Prima meurt. Que doit faire Secundus dépositaire? Doit-il remettre à Tertius le titre confié à sa foi? ou bien doit-il le remettre aux héritiers de Prima? Par arrêt de la cour d'appel de Paris du V décembre 1850, sous ma présidence, il a été jvjgé que cette question devait être jugée par les principes du dépôt,

(2j Favre, C, 1. 2, t. XXXVI, déf. 4. Limoges, 9 juillet 1821(Devill., 7, 1,217).

52 DOiNAÏIONS ET TESTAMENTS.

et que le titre devait être remis aux héritiers (1} (art. 1939). Il aurait fallu un acte de dernière volonté pour qu'il en fût autrement (2).

1077. A cet arrêt on peut opposer, et on opposait, en effet, dans la discussion, un arrêt de la cour de cassation du 2 avril 1823, rendu dans les circonstances que voici (3) :

Hyacinthe Ardant était créancier de son frère Ardant Marsac d'une somme d'argent. Partant pour une expédition militaire, il dressa une quittance de cette somme, et la remit avec les titres à un sieur Duclos, pour que ce dernier délivrât le tout, en cas d'accident, à Ardant Marsac.

Hyacinthe Ardant perdit la vie dans la bataille. La dame Ardant prétendit que celte disposition n'était pas valable (4); que c'était une remise de dette subordonnée à la condition du décès, c'est-àdire une donation à cause de mort; que le donateur n'était pas dessaisi; qu'il restait maître, jusqu'à son «iécès, de retirer des mains du dépositaire , la quittance, et que le donataire n'avait pas le droit de se la faire remettre avant le décès.

Néanmoins, la cour de Limoges se prononça pour la validité de la donation et sur le pourvoi il intervint un arrêt de la cour de cassation du 2 avril 1823, qui rejeta la requête (5).

(1) Arrêts conformes, Paris, !«' mars 1826 (Devill., 8, 2, 200); Bordeaux, 5 février 1827 (id., 8, 2, 52G et 527).

(2) Suprà, n*4052, 1055, 1054. Mon comni. dujDe/^ô^n^lSO. (5) Devill., 7, 1,217.

(4) D'après M. Grenier, t. I, n*> 10.

(5) Devill., 7,1,217.

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