‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 162 sur 276 · CHAPITRE V (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art

rauJ ne permettait pas de supposer l'existence d'une feuilie intermédiaire, qui n'aurait été supprimée que par fraude.

Ces motifs firent rejeter le pourvoi par arrêt de la chambre civile, du 21 juin 1842 (1).

1474. Quand le IcstMmeîit olographe renferme des inlerli;;jM»s écrits de la main du testateur, il n'e4 pas indispensable de les approuver. Le seul fait qu'ils sont écrits p r le festaîeur, les sauve de toute critique, puisijue le testament est son ouvrage, qu'il en est le seul minisire, et qu^il importe peu que ces interligne-! aient été mis après coup.

Il en est de même des ratures: rien n'oblige de les op[>r(>uver. Ce qui est raturé est retranché , parce que la dernière volonté y manque ; tout le reste subsiste.

On voit, par là, que les dispositions de la loi de l'an XI, sur le nolariaty ne sont point applicables aux testaments olographes.

Ceci posé, il est clair que si la rature couvrait le nom du légataire ou de la chose léguée, la disposition serait viciée, parce qu'il y aurait preuve que fe testateur n'a pas voulu la laisser subsister. « Niliil in- » tercsl wducalur quod scrîplum est, an adimatiir(^).n

1475. Un testament olographe n'a pas besoin d'être écrit sur papier timbré: la cour de Nîmes a même jugé qu'un testament olographe, écrit sur un livre de compte, était valable (3).

(1) Devill.,42, 1,577,578.

(2) L. 16, D., De adim. légat. Pand. de Polhier, t. II, p. 431, no 10.

(3) 20 janvier 1810 (Dalloz, t. V, p. 635, 634.)

' 1476. D'nprès l'arlicle 3 de l'ordonnance de 1755, un teslamenl ologrn|jhe. faii en forme de lettre missive, aurait été nul. Cet article portait on elTet: « Voulons que les dispo>iiions qui seraient faites par V It^llres rriis>ives , soient n-gardées comme nulles et » de nul tflet. » Le législateur avait probaMement pensé qu'une lettre missive rse porte pas avec elle un eaiacière ass^ez déterminé» p<»ur faire su|)poser que c'est sa résolution définitive que le testateur a voulu coucher par écrii (1).

1477. En est-il de môme sous le Code Napoléon ?

Cetfe question a é'é controversée autrefois, plus qu"« Ile ne l'est auj« urd'luii. M. Tuullier pnnse que la disjM>si ion de Tart. 3 de rordonnance de 1755, n'ayani pas été répétée dans le Code, se trouve impiicitemenl abrogée, et qu'on peut tester par lettres missive-i (2).

M Merlit», après avoT enseigné que le lestament f.iit eu forme de lettres m'ssives est nul , est revenu de celte opinion et a soutrîi.u avec force la validité de cette manière de disposer (3).

D'un autre côté, M. Bigot de Préam^neu, dans l'expofcé des molif^ (4j , dit formellement que , dans l'espiit du Code , • les dispo>ilions faites verbale- » ment, par signes ou par lettres missive^, ne sont pas » admises. »

(1) Potbier sur Orléans» Inlroduct., t. XVI, n* 9. Furgole, % 7, 20.

(2) Toullier, t. V, n- 378.

(5j RépiTl., t XMI, vo Testament, p. C60, col. U »tU 5.

(4) Fenet, t. Xll, p. 5j3. - w ^ f»)

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Quant à nous , nous ne voyons pas ce qui pourrait empêcher de regarder connme testament olographe, une lettre missive qui contiendrait explicitement une institution d'héritier et qui du reste serait écrite, signée et datée de la main du testateur. Une déclaration si formelle serait autre chose qu'un témoignage vague d'affection (1); ce serait l'exposition d'une volonté bien ferme et bien déterminée.

Nous sommes peu touché de l'opinion manifestée par M. Bigot; car trop souvent l'on trouve des erreurs et des contradictions dans les discours des orateurs du gouvernement. Consultons le bon sens et la vérité ; leur réponse n'est pas douteuse. ^rJe sais bien que le dernier état de la jurisprudence romaine avait rejeté les dispositions par lettres (2) , si ce n'est les partages du père entre ses enfants (3). Il est cependant certain que, parle droit des Pandectes, on pouvait faire des legs et fidéicommis par lettres (4). Si, par la suite, cette jurisprudence changea, c'est qu'on exigea plus de solennité pour ces sortes de libéralités, et que nulle écriture privée ne fût valable sans témoins (5). Quoi qu'il en soit, on voit que , dans les points spéciaux où le droit romain admet les écritures privées, comme les partages

(1) L. 17, D., De jure codicill. (Paul) : « ... Litterœ, quibus » hœreditàs promittitur, vel animi affectus exprimilur, vim » codicillorum non obtinent, » . Il , ^,

, (2) Suprà, n» 1463. MË.'^ff ^,¥ a ,^mfhyr/V (^'}

(4) Sunrà, n« 1463. v V i^)

(5) Ibid,

iiï. 26

entre enfants, il n liésile pas îi a<lmetlre ies lettres^ ainsi que Ju^iinieu le répète souvent diins la novelie 107. Pourquoi en serail-il autrement sous le Code Nijpoléon (jui ne ies proscrit pas? Il sulûk qu'elles soient précises, formelles et disposilives. C'est, an surplus, ce qui aujourd'hui est généralement reçu dans la pratique, et cetle question ne s'agite p'us que dans les livres (I) Il n'y a de controverse au Pabis, (jue sur le caracièredisj>Oc>il»f ou non des It^ilres pro luiles comme testament (2).

1478. Ceci nous conduit à dire, d'une manière plus générale, que tout écrit quelconque, lettre ou autre, qu'on prcsenier.dt ctimrne contenant les dernières di>p«»silions d'un in«iividu, ne pourrait être consideié comme testament olographe, que s'il se referait à une épo^juc pfk^térieure à t^a mort, que s'il avait é)é fuit eti vue de la mort, eu uu mot, dans l'inlenlion de tester.

Sar s cetle intention manifestée l'acte devrait être considéré «omme contenant uiie donation enire-vifs. Ecoulons Voët : « Necesse videtur ut aliqua in do- * nando moi tait la lis men lia fiai {o), » Dans le doute, on présume que la donahon est enlre-vifs plutôt qu'à cause de morl, le mot donner étant propre à la donation, et ne s'employant qu'impa;f.utementdans les donations à cau^e de morl. Menochius (4) en-

(1) Colmar, 5 avril 182i fDalloz, 25, 2, 65).

(2) Bruxelles, IG août 1807 (Di.lloz. t. V, p. G25). Cassât., req., 24 juin 1828 (Devill., 9, 1, IIG).

(3) Ad Pand.^ De morlis causa douai, ^ lib. 59, lit. 6, n*> 1. (4J Prœsumpt., 5, 3G.

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seigne tîcs (lisor'einent celte doctrine: « Càm nulla » morfis meulio jacla est in dorialionc, illa ccnsclur » doiialio iular vivo.<, t>icul omiics scribunl: et quandô » verè sumus in dubio, prœ^sumilur poliàs donalio inler » vivus quàin caubâ mords. Exlendilar hœc scnicnda ut » habcal locum, cliàm q^ando ah in firmo cl CPfjroiaiile » fada est; nàm si nulla fada est morlis meulio^ prœsii' » witnrint'V vivos » Tel e>laussi l'avis dFurg(>U*(î). Il faut !e suivre, en s* g»nl.iiit pourlai l Je l'exigi'rer.

11 suit de là que racle d«'nlriou< |>ail >/ s n'<'lai Ipns un Icslameul, puisqu'il n'aurait [)as Irait à l.t mort, nepi'Urrail pas won plus vaU)ir comme dijijH>-itioiTi enhe vifs, j uis qu'il ne sereil pas r \êui (h\s solennilés vuuhjes [jar îa loi. C'e^-t < e qu'a j'igé un arrêt de la cour de cassation, rendu sur les conclusions confondes de M. Mcrhn, le G ihorrui îor au xîii (2).

Uu aoireariél du 5 février 1825 a corr. bore cette jjsrispiudence, en r« j'iaut le [>ourvo! con re \\\\ rjrrêt de la cour de Caen du 11 juillet 1820, qu; avait décidé qu'un papier écrit , daté et signé de la main du sieur Ilèhcrt, et contenant ces mots : « Je donne » à M<^iie-C'therir*e Lt:franeo s tout ce que je pos- » scie. » n'était pas un lesiament: car rien n'indiquait que cet acte eût trait à la mon, quoique le testateur lût mort quatre jours après l'avoir éciit. Tout y est au présent. Le souscrpleur donne acîuellement, et non pour le temps où il n^exist^ira plus (3).

(1) T. I,cli. 14, n°8.

(2) Rc'pert., v*' Testament, p. 748.

(oj Ddlloz, t23, 1, G4. iM. Merlni , Ilépert., v" Testament, t. XVII, p. 754.

Mais si Técrit contient quelques mois qui ont trait à la mort, on fait prévaloir d'autres idées. Ainsi, un écrit dont l'auteur déclare donner ses meubles à sa domestique « si elle est encore à son service au temps de son décès, » est un testament (1).

1479. La seconde condition requise pour que le testament olographe soit valable, c'est qu'il soit daté (2). La date est une circonstance importante à connaître. On voit cependant par un fragment du jurisconsulte Modestin que chez les Romains, la date n'était pas indispensable : « Cùm in testamento dies et » consul adjecti non sunt, nihil nocet quominùs valeat » tesiamentum {Z) . » Cependant ditférents textes prouvent que l'usage était <1e dater les actes testamentaires (4), et la novelle 117 exige expressément la date dans les testaments des pères entre leurs enfants.

On pensait généralement autrefois, que la date n'était pas nécessaire dans les testaments olographes, et les coutumes n'exigeaient que l'écriture et la si-

(1) L. 75, D., De légat. , 2°. L. 77, § 26, D., eod. titulo. Nîmes, 25 avril 1811 (Dalloz, t. 5, p. 623). Aix, 25 août 1825 (Dalloz, ^25, 2, 179. Devill., 8, 2, 154). Grenoble, juillet 18 1838(Devill., 59,2, 158) . :jbii

(2) Date vient du vieux mot datum, par lequel on terminait autrefois les actes : •Ûalum die^ » donné tel jour et tel mois.

(3) Ce fragment dont parle Cujas sur la loi 20, D., Qui testam, facere poss.^ lui avait été communiqué par son savant ami Pierre Pillioii.

(4) Ulpien, 1. 2, § 6, D., Quemad. test, aperiantur. L, 3, C, Quemad. test, aperiantur. Cicéron, io. Ad fam.,29.

ciiAi'iTiŒ V (ahï. 970). 405

gnalure du testateur (1). Mais, quoi qu'en dise M. Toullier, c'était une imprévoyance de leur part: la date, en effet, est très-ulile pour apprécier les circonstances du testament, la capacité du testateur au moment de la confection, son intégrité d'esprit. Dumoulin parle d'un testament olographe dont la date lui servit à découvrir les vices (2)» et Ricard assure que le même fait s'est présenté à lui dans sa pratique (3); aussi l'article 38 de Tordonnance de 1735 exigea-t-il que le testament olographe contînt à l'avenir la date des jour, mois et an (4).

4480. Cette ordonnance, comme on le voit, ne parle pas du lieu, et la jurisprudeoce était qu'on ne pouvait attaquer un testament olographe sous prétexte de l'omission, dans la date, du lieu où il avait été rédigé.

Doit-il en être de même sous le Code Napoléon ? Oui, sans aucun doute ; car si autrefois on ne tenait pas à renonciation du lieu, bien que le testament olographe fût défendu dans certaines provinces, combien, à plus forte raison, ne doit-il pas en être de même sous le Code Napoléon, qui autorise le testament olographe dans toute la France, et rend, par cela même, inutile de savoir s'il a été passé dans tel lieu ou dans tel autre. Il y a plus, c'est que quand même le testament olographe eût été fait dans un pays étranger où cette forme est défendue , il n'en

(il Coutume de Pans, 289. Coutume d'Orléans, 289. (2) Coutume de Paris, § 96, n° 5. '•• ■■' (3) l'^part-, n°» 1556 et su iv. * (4) Infrà, nM725.

40(î DONATIONS ET TESTAMENTS.

ser^iit p^s moins vmI lile en France (nrl. 990, Cofle Napoléon); l'inJicalion du livîu pi^raît dune peu essenliidie.

A la vérité le mot d >ter embra^^se orjlinhirem^nt rénonciaii >n «lu lim : m;»is rordonti;ince de 1735 avait fait txoepllon à cette régl^^ powr les le tamiMits, et le Go fe Na[)«dt'on mi>n!re, par son silence, qu'il n'a pas voulu innover à cet éj^aril. On peut même dire qno, dans le lar«gnge des lois, le mot Mal»'r ne se rr Père qu'an temps (art. 42, G2, 17)28, 1."52, 1750, 2148, CoJeN.puléon, 18, 84, 110, 441, Code de comînene) (I).

1481. Lri date peut être écrite en chiffres, bien qu'il soit mieux de l'écrire en lettres (2).

1482. La date faisant parlie du testament et tenant à SI sol< nnilé, doit être écrite de la main du testateur de môme que le corps de l'acte.

Si la daltî était incertaine, nul doute que le testament ne lui nul ; car idem est non esse, el non apparerc (3).

Ou ne considère pas comme date incertaine, celleci: « Fait ie vendredi saint 1850, » ou « l'ail le pre- » mier jour de Tan, » ou bien, « fait la veille de » iNoël. » Gi'S dates sont évid» mment ceitaines. La pldi allié des dates n'est pas non plus une cause d'in-

(1) Cassât., 6janvier Î8î4. Nîmes, 20 janvier 1810 (DnIIoz, t. V, j). (»53 et >-uiv.) Merlin, Hrperl., v° Te.siumml, p. (JOO.

[^Ij l'olliier .swr Orléans, t. X\ I, n" 8. Merini, V Tesiainentf p. 59,"). INîmes, zO janvier 1810 (Ualloz, t. V, p. C33;.

(û) Merlni, UeperL, V Tenlameul, t. XVII, p. GOli.

cnAriTRE V (art. 970). 407

certitude. Le teslaîuent peut avoir clé rédigé en plusieurs jours.

Mais iint^ surrli^rjîfe de 1?) date qui empé'herait de voir le<liilïVe vr:\i, frraif planer sur ce puint une incerliluile qni entr;iîiM»rail li nulli é.

1483. L%Tr(»ur de la dite est ronDpnral))e à Kincertiiude. lM«is, quand on préten 1 que la date esi erronée , on ne peut le prouver que par le testament lui-même (1).

d484. l/erreur de la date peut se suppléer par des inductions, ou de toute autre maîiière, pourvu que ce s 'il du lesl-^ment môme (\\it^ sorte la rectification ('i) . C'est air»^î q l'un arrêt du l*;u*lement de Paris a déclaré valalde un leslam^^nt d *té du mardi 9 mai 1736, quoirpn^ le manîi lui le 8. De même un antre arrêt a conli mé un testament portant la date du 21 juillet mil sept soixanlequalrc. On considéra comme ne tirant [)oinl à oonsé(|utnce Tornissiondu mot cent, que l'on .Mrp[déa par les circtnstances données f»ar le testament.

448»5. A ce propos, nous rappellf^rons ce que raconte Dumoulin (3i, à smoir: qu'après la mort de M. G Ibert, conseiller au parlement de Pari--, arrivée le 9 août 1540, on trouva dms sa bibliothèque un testament date du mois d'octobre de la même année.

(1) Douai, 25 avril 1845 (Devill., 45, 2, 4C3). Suprà, nM4G2.

(2) Merlin, nôpf^rt , V Tpstamenf , sect 2, § 1, art. 6, n^5. TouHier, t. V, n*» SOI. Grenier, n' 228 bis. Duranton, t. IX, n» 50.

(5) Sur Paris, § 06.

« Je fus consulté sur ce testament, dit ce grand juris- » consulte, et j'estimai qu'il était nul parce que la » date étant postérieure au décès, on devait présumer » que l'intention du testateur avait été de ne pas » disposer avant le temps qu'elle désignait, « non in- » iendehat antè testari ! »

1486. Ceci prouve combien l'on doit être circonspect en pareille matière, et ce que l'on est enclin à prendre quelquefois pour une erreur , peut n'être que le résultat d'une volonté réfléchie. Il n'y a d'erreur proprement dite que lorsque renonciation est le fait évident de l'inadvertance, de l'oubli, du hasard, et c'est alors seulement que la rectification peut avoir lieu.

1487. Si la date incertaine, ou erronée, vicie le testament, à plus forte raison le testament est-il nul si la date est fausse. La fausseté de la date équivaut à l'absence de date ; elle a même de plus graves inconvénients (1).

Le papier timbré sur lequel le testament olographe est écrit, peut servir à prouver la fausseté de la date. Si, par exemple, il est prouvé que ce papier n'avait pas encore été mis en circulation à l'époque à laquelle le testament a été écrit, il résulterait de là une preuve de fausseté (2).

1488. L'inscription de faux n'est pas nécessaire ,

(1) Merlin, Répert., v*» Testament, t. XVll, p. 668, n* 10. Bruxelles, 4 décembre 1824 {Devill., 7, 2, 453).

l2; Cassât., 4 janvier 1847 (Devill., 47, 1. 557). Bruxelles, 4 décembre 1824 (Devill., 7, 2, 453).

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