CHAPITRE V (art
les circonstances et les énonciaiions du teslnnienl, la (laie en élait circonscris^, «ians rheure q li sVJail écmlée entre la mort «!e la femme lluu.vca et le suicide du leslalenr (I).
1490. Les dispositions addilionnelles sont Facilement présumées se réfV'ror à la date appelée au cor[is de l'ai te (2). On doit suppo er qu'elles ont élé ajoutées aussitôt après les premières dispositions, et celle présomption devient d'anîant plus î'orle , si les dispositions priacipalcs et addiiioniiclles ont une liaison (3).
Si, parmi les dispositions alditionne'îo"', les unes sont datées, et les autres ne le sont pas, il f.iut examiner si les dispositions non datées ne reçoivent pns une date virtuelle par hur relation avec les pirlies datées (4). En celte malièrf*, l'iiterprétaiion est la loi souveraine, pourvu qu'elle puise sa base lans le testament même, et il ne fiut pas se 1 iisser dominer par h s idées d'un formalisme exagéré (5).
1491. De là, il suit que la pl^ce de la date de l'acte est indifférente: elle peut elre au commencement ou à la fin, ou ailleurs, dans le contexte du testament. Il suffit qu'elle précède la signature, ou que du moins, elle soit plicée de manière à être certjliée par cette même signature. Comme exemple des mi-
(1) Gazette des Tribunaux, 6 avril 1851.
(2) C.issat., req.,2 février 1807 ^Dalloz, t. V, p. GTS), (3J Melz, 10 juillet 1816 Dalloz, l. V, p. GoO ei G57j. (4; Cassât., 7 mirs 1808 (Ual'oz, l. V, p. 05G).
(5) M. Merlin, Képert., v Testament, t. XVll, p. 757 et suiv.
412 DOTATIONS Eï TESTAMENTi?.
sères de la jurisprudence, je pourrais dire qu'on a discuté beaucoup si une date placée dessous, ou à coté de la signature était valable (1). 11 a été enfin reconnu qu'une date apposée au-dessous de la signature, c'est-à-dire, non à sa hauteur, mais à la hauteur du paraphe était bonne, lorsqu'il paraissait qu'elle avait été écrite de la même plume , de la même encre, de la même main et sans intervalle (2). L'équité approuve cette décision conforme à des usages qui se sont établis dans la forme épistolaire des gens du monde; elle s'étonne des rigueurs excessives auxquelles des esprits trop méticuleux se sont laissés quelquefois aller par un sentiment de défaveur contre les testaments.
1492. Le testament olographe fait foi de sa date (3):, il est en effet tout aussi solennel que le testament authentique, en ce sens qu'il porte avec lui la preuve de ce qu'il contient. C'est une véritable loi qui commande à l'avenir. Le testateur est placé, en quelque sorte, à la hauteur d'un officier public qui imprime la cerlitude à l'acte dont il est le ministre.
C'est pourquoi, si la date du testament olographe
(1) M. Merlin, Répert., v° Signature, et v" Testament y 1. XVII, p. 757. Liège, 22 février 1812 (Devill., 4, 2, 43).
2) Cassât., 9 mai 1825 (Dalioz, 25, 1,314). Paris, 15 août 1818 (Devill. , 3, 2, 553). Bordeaux, 12 janvier 1825 (Devill., 8, 1,5). Cassât., req., rej., 11 mai 1831 ( Devill., 31, 1, 189).
(3j Cassât., 29 avril 1824 (Dalioz, 24, 1, \d\).
CHAriTiŒ V (art. 970). 415
est antérieure à rinterJiction du testateur, on ne sera pas fondé à soutenir qu'il a été antidaté, à moins que des preuves certaines de cette antidate ne soient administrées. C'est pourquoi, encore, dans le concours d'un testament authentique et d'un testament olographe postérieur qui le révoque, on se tiendra à ce dernier testament cemme faisant foi de son contenu.
A la vérité, l'écrilure du testament olographe est sujette à vérification, ainsi que nous le dirons plus bas(l); mais une fois reconnue, elle fait pie.ive entière (2). La foi serait en contradiction avec ellemême si, en ordonnant d'une part que le testament olographe fût daté, elle voulait de l'autre qu'il ne fît foi de sa date que du jour où, comme les autres actes sous seing privé, il aurait acquis date certaine par la mort du testateur ou par l'enregistrement. Autant vaudrait-il dispenser le testament olographe de la formalité de la date!
Nous avons dit qu'avant l'ordonnance de 1735, on tenait communément que le testament olographe ne devait pas être daté; sous cette jurisprudence, il ne prenait date que du jour du décès du testateur.
Pourquoi l'ordonnance de 1735 fit-elle de la date une formalité des testaments olographes ? C'est parce qu'on considéra qu'il était indispensable de savoir à
(2) Ricard, part. 1'% n°* 1561 et 4569.,, Voy, cependant
Furgole, t. 111, n. 409.' ^'''^^''^' r^' ''''' ''' ■''''-
quelle époq^ie le te.^loleiir avîiiî Icsié, pour jngcr de son âgf*, de sa cnpacilé : on admit dure nécessairement dans ce système que Tindicalion de celle époque faite par le testateur devait mériter pleine foi. Comment j eut-on liés lors, avec un peu de réflexion, assimiler, sous ce r.»p[»ort, un tesl{inn;r»t olooraphe à un arte ordinaire sous seing privé, t'\ le placer sons Trmpire de la disposition de l'article 1328 du Code Na|)oléon? A^oudiail-on, par exemple, que le testateur fît enregistrer son testament pour lui «lonncr dte certaine? Voudrait-on quM puld ât le secret de ses volontés, lorsque précisément la loi n'a créé la forme olographe que pour donner aux citoyens les moyens de tenir leurs dernières volontés Cftcliées? AiJSbi, les eiïorts qui ont été faits dansées dcrni^rs tcmis pour soutenir que le te.^ament ologr8[>l.e ne faisait pas T 1 de sa date, sont-ils venus se briser contre la sagesse des arrêts et la sîtgacilé des magistrats (I).
1493. La troisième et dernière formalité ri^quise dons !e teslamei t olograplie, est qu'il soit signé de la mîiin du testateur ; c'est la signature qui rend parfait le lestanient olograj he, et sert à attistcr que tout ce que Tacte roniient est l'ouvr ge du riispo-. sant. C'est ce qui fad dire à Poiliier (2) : « La signa- » ture doit être à la fin de Tacle, parce qu'elle en » est le complément et la perfection. C'est pourquoi
(1) Merlin, Répert., v" Testnmeni, p. 755, et t. XVIi, eed, ver ho, p. 7'J2, et etiàm, Quesl. de droit, eml, verbo.
(2) Lonat. tesiam., p. 299, et sur Orléans, t. \VI, n» 8.