CHAPITRE V (aht
» si le testateur avait, après et au ba^ de sa sigiia- » ture, écrit de sa main que'que disposition (ju'il » nVûl pas signée, celle dispL-silioa non si<^née se- » rait nulle (1). »
Rien nVmj cihcrait q'îe la signature fut détachée du corps de Tacie, de iiianière à en cire séparée pur un intervalle en blanc plus ou moins grand.
140L l/énoncialion des nom? du trsîalenr vers la fin de Tecril (jualilié testament ol graphe, peut être considérée comme une signi>lurp, lorsqu'elle est placée ap es tules les dispo>iiiofis con.sliiu ives du testament. Peu importe qu'après celte é^onci ilion du nom, il y ciit encore une suite d'écrilnre se liant aux di po iiions leslamenlaires, si les mois qui stiiven! peuvent èire jugés i^unibondants et i* utiles ('2).
Qvie, si l'acte était ai si terminé: « Fait et signé » par moi, Mii hel-François Falla, de la commune » de Loucin, cantt»n de Iloliogne, ce 20 déc» mhre » 1800, » le testament serait évidemment nul, car il n'y aurait pas de signature. Le teslateur n'aurait pas plus (ail que s'il avait dit : « je, souss gné Mich< 1- Françols FuUa, etc. » ; son nom ne se présenterait pas comme signature, mais comme complément d'une pro(iosition au milieu de laquelle il se trouve; ce nom [dacé avant la dite l.jii'serail la date sans signature. Enfin, il aurait été apposé, non pour clore
(J) Combinez ceci avec notre numéro 1491, qui en est rinlerpr«»tation bénigne.
(1) Bennes, 20 avril 1812, Cassât., 20 avril 1815{DevilL, 4,1,352).
Je testament, mais pour compléter une phrase dont le but unique aurait été d'annoncer Tintention de^ signer. C'est ce qu'a jugé la cour de Liège, par arrêf (lu 22 décembre 1812 (1)? ^ ' - :, ' . .1 '';'I
1495. De quel nom le testateur doit-il signer? L'art. 211 de l'ordonnance de 1629 enjoignait de signer les actes et contrats du nom de famille, et noif de celui des seigneuries, à peine de nullité ; mais Ton sait que cette ordonnance ne fut pas suivie par les parlements. La loi du 23 juin 1790 ordonna qu'aucun citoyen ne pourrait prendre que le vrai nom de sa famille, et quoique cette loi ne répète pas la peiné irritante de l'ordonnance du chancelier de Marillac, M. TouUier pense que le sort d'un testament pourrait être compromis si le testateur ne signait pas de son véritable nom, qui est le nom de famille, et s'il signait d'pn nom de terre ou autre. Mais ce sont là des assertions frivoles, et cette question est plus claire que le jour. Le testament est valable pourvu qu'il soit signé du nom qui faisait connaître la personne de son vivant (2). , ; ,^,,Il est vrai que M . Grenier hésite, un peu effrayé qu il est par rhi^toiro devenue fameuse du procès en nulliléinténté contre le testament deMassillon, évèque de Cièrmont, quiavaitsigné, suivant l'usage des évêques, f J.'B, évêque dé Cfermont, M. Grenier (5) nous apprend que les premiers juges se déclarèrent pour la
o,(l) Merlin, Répert., v" Signature, t. XVH, p. 586, col. 1. 12) Cassât., 25 mars 1824 (Devill., 7, 1, 420). .;>^