‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 167 sur 276 · CHAPITRE V (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art

public (ï) el solennel (^). Il f lit foi de sa date (3), ainsi que nous l'avons dit ci-dessus (4). Il est lellemenl solennel que l.i reconnaissance d'un enf int naturel y et vnlaldomcnl faite (5). Toutefois, récriture n'en est [v sinoinsécriluro [»rivée(a!»t. 090); et comme d'a[)îcs Tiiit. ir>24 du GudeMapolôon, tout écnt privé doil être vérifie, lorsque la [>artie à laquelle ou l'oppose déclare le njccon^aîlre, il s'ensuit que le testameiU oiograplie ne fait pas f(.iju?q'i'àinscriplion ' de faux el qu'il estsujel à vérification comme tous les actes sous seing privé, malgjc ce que Furgole a pu dire à cet égard (G). Telle était 1 0[»inion dans l'ancienne jurisprudence. « Le testament olographe est » sujet à vérification, dit Dourjon (7), » et c'est aussi ce qu'oni jugé des arrêis en très-grand nombre (8), i400. Mais?:ur qui retombe la cliurge de faire cette vérilicalion? Est-ce au légataire institué à y faire

(1) Orléans, 50 décembre 18^ (Devill., 48, 2, 286).

(2) ro« /M w/e </U7e.?iv, art. 28Î).

{7yj Douai, 15 avril 1845 S. Devill.. 45, 2, 463). Nancy, 15 juillet 1M4j Devill., 43,2, 409). Cassât., 11 juin 1810 (Dalioz, I. V,, p. 651).

(5) Cessât-, rcj., 3 septembre 1806 (Devill., 2..i, 2S5). Mirliti, R<i)«-rl., y'' Filiation, n" 5, el Touiller, t Vil, u°i)53. Voy. , cepj'udanl. Cassai., 7 mai 1833 (Devill., 33, 1 ,355), et WM. Chaliot sur l'an. 756 et DuraMou, t. Il, p. 213.

(6j Cil. 2, sect. 6.

:{J)^.DtoU fommun, t. II, p. 203, lit. 9, part. 2, ch.jl, sect. 1, n° 5. Polliier «wr Orléans, t. XV 1, n* 10.

(8) Colmar, 12 juillel 18{»7 [Ven\\.,.2, 2^276^; Bruxelles, . 21 juin 1810 (Devill., 3, 2, 2U2J. CasôaU,:13.no¥embi'e 1816 (Devill., 5, 1,246).

420 DONATiaNS ET TESTAMENTS.

procéder? Est-ce, ^u ^oatr^ire, à 1 héritier du sang? On a beaucoup disserlé là-dessus, et malgré d imposants ariêt& <!e la cour de eassalion, la controverse n'est pas finie (I). i ^.v

Distinguons quelques cas pour nous retrouver dans ce mélarge d'opinions contraires. Et d'abord supposons que le testateur a lui-même dôposé son testament chez up notaire, et reconnu, en le déposant, qu'il est entièrement écrit de sa main. En pareil cas récriture est reconnue (2); il n'y a même pas lieu à vérification (3).

Allons plus loin, et supposons que le teslament olographe n'ait p^s reçu, du vivant du testateur, cev.; cachet de cerlitude. , -0*^.??

Il est tout d'abord évident que, lorsque le légataire se présente à un héritier à réserve, pour demander l'cflet du testament, la seule méconnaissance de cet héritier suffit pour arrêter le légataire, para-;^ lyser son tilre, et l'obliger à preniireTiniiialive de [ la vérification. Le légataire est nécessairement obligé de demaud r la délivrance à l'héritier à réserve. 11 est toujours demandeur à Tégard de ce dernier. Rien ne le place en dehors des yirincipes du droit com-^ mun rel i<!if à la vérification d'écriture et de la régie: Incumbit onus probandi ei qui dicit, ?,^(i\ Am^{\fi\t

Jusqu'ici nulle difficulté possible.. ^.jj^jyl^^^^'l ^ ^^^

(1) Merlin, Répert., v» Testament, t.XVU, |). J7§,^§/^cl(.^, § 4, art. 6, n» 5. ^^^^ ^^,^,j (»0U ,nA {2)

(2) Art.. 1322 C. Nap. ^ ^wai „, ^, ,,, ,.?»^ ....-» ijr\ (5) Poihier s«r OWe/iw*, t.; XVI, n« J(0. ÎM. Bayle-MQuillajd

$ur Grmkr, l. II, p. 647. ,Jj^j^ , ,^^i|V(]) (>(ig>

1500. Maintenant, plaçons le légataire universel en prèsence d'un hériiier du sailg non rëservat:nre. v«On verra par Tart. 1008 du Code Na|»oléon que le légataire universel, en vertu d'un testament olographe ou mystique, est tenu de se faiie envoyer en possession par une ordonnance du président (1). Cette ordonnance de. mise en possession a été prescrite par la loi pour donner au testament ol«»graphe ou mystique rexécutiôn parée qui lui manque; elle à pour but d'unir à la saisine de droit (art. 1004) la saisine de fait, la possession éfft^clive qiie le légataire ne saurait prendre en vertu d'un acte qui, nialgré sa solennité, n'est cependant q^'un acte sous seing privé (2) ; elle est un moyen de protéger le droit des parents intéressés et de rassurer la société. C^est pourquoi les héritiers du sang peuvent intervenir pour s'opposer à l'envoi en possession, et, dans ce cas, leur déclaration qu'ils méconnaissent récriture du défont, peut suffire, suivant l'apparence des circonstances, pour arrêter l'envoi, en possession et mettre par conséquent le légatjiire uïiiversel dans la nécessité de fiire vérifier l'écriture du testament (3). Il peut aussi en être de même (toujours suîVàrit la vraisemblance et la gravité des circonstances), lorsque les héritiers natiirëls font opposition à l'ordonnance de mise eii possession (4) ; leur

(2) ArU 1)99 Cod. Nap. ,,^ .'",'" '^ -''' l^

(5) Cassât., 13 novembre 181 fi (Dalldz'i t, V.> 661)/; ^^| (^) />//>«, n^ 18^0. At'f?. d'un arrêt: dé i>an^ du 11 aortt 1809 (Ualloz, t. V, p. 670). '^- ''^ ''^ ' c v ..,.

apî)osition pewl être portée devant le tribunal avec un car acier 6' de vraisemblance si grfive qnVre remelle en* question la mise e« possession, qu'elle la tienne en suspens- et qne le légataire universel ne puisse en» o-b tenir le mainiien. qu'en prouvantque ie testament est bien de la main du df'ruut(l). Wais il e«t non moins certain, d'a[uès la jurispri.dcnce, que le juge est chargé d'i^pp>êciGr, suivant ses lumières et sa coriscierice, la l'orce de la méconnaissance de l'écriture de la part de Tliérilier naturel, et que si > cette méctnnaissance lui paraît vagu-e, doultuse ou hasardée, il peut, sans-î.t endre la vérifîcaiion qui se feia plus taul, ou envoyer le b'gUiUre en possession par une ordonnance rendue corilormément à Tart. 1008 du Code Napoléon, ou le maintenir dans le béijélice de rordonnance déjà anléiieurem^ikt rendue- et frapj ée d'opposition. Alors, le légataire universel est nanti en vertu d'un titre* an-^ quel provision est due, et ii garde la saisir e de fait tant que les hériiiersdu sang n'ont pas établi leurs prétentions (2), C'est tus^i ce q-iii arrive lorsque la mi^e en po.ssession a été ordonnée sans procédure contradictoire, sur la scu'e îcqi été du légataire universel et sans oppo>ition. Cette oriionnanco est un acte qui a donné au te^tamciil une exécution [rarée; quand, ensuite, TLcrititr du tang \ienl agir en péti-

(1) Morne arrêt.

(2) Arrêt de Houen du 28 mars ]810, et arrêt du 2 février 1818 dé la tliamlirt' civile de Ja coui decassaliou, qui rejette le pourvoi (Dalioz, 5, C71).

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