CHAPITRE V (art
lion d'héréiîitc et en délaîssemenl, il rencontre dans ce précédent le principe d'une possession qui n jette sur lui tout le poids de la preuve;
De là, il suit que Théri ier du sang, réduit à demander le décaissement de la succession à un légataire qui possède légalement, ne l'obtiendra (à moins qu'il n'y ait eu une surprise probable) qu'en prouvant que récriture n'est pas de son auteur. Car ce n'est pas avec un doute exprimé, ou même avec une négation, qu'il fera tomber la saisine de droit et de fait dont son a Iversaire a le bénéfice. C'est ce que la cour de cassation a décidé par plusieurs arrêts (I). Et voici le résumé de sa jurisprudence : Le leslamcnt olographe est investi par la loi d'un caractère et d'une force d'exécution qui lui sont particuliers, puisqu'elle donne la saisine de ploin droit au légataire universel institué dans celte forme, lorsqu'il' n'y a pas d'héritier à réserve. A cette sai-ine se joint la possession de fait au profit du légataire universel qui a rempli les conditions exigées par les art. 1007 et 1008. Or, la saisine de droit et la saisine de fait étant réunies, c'est à ceux qui veulent les attaquer en renversant le titre, à en prouver le vice, suivant la maxime : •* Omis prohandi incumbit ei qui dicil. »
J'avoue que ce raisormement me paraît tellement puissant, que je ne vois pas ce qu'on y peut répondre.
(I) 28 décembre 1824 [J, Palais, t.XVIFT;p. 12G8). 10 août 1825 (Devill., 8, 1, 173. Dalioz, 25. 1, 4G1). 10 juin 1830 (Devill., 0, 1, 542). 20 mars 1853 (l)eMll , 55, 1, 51)7. DaUoz,33, 1, 151). 23 mai 1843 (J.Pa/ai.v. 1843, t.li, p. 30).
1501. Beaucoup d'au t€urs, cependant, ne s'y sont pas rendus; ils ont enseigné comme règle invariable, que, malgré Tordonnance de mise en possession, la seule méconnaissance de l'écriture faile par rhéritier du sang doit melire à la charge du légataire la vérification de l'écriture (1), et un grand nombre d'airêts de cours d'appel se sont rangés à celte opinion (2). Mais malgré les dissertations et les consultations que j'ai lues, malgré les plaidoiries que j'ai cent fois entendues, je n'ai jamais compris ce système. Ses partisans se fondent sur ce que le testament olographe est un acte sous seing privé, et ils se retranchent obstinément dans les articles 1525 et 1524 du Gode Napoléon. Ils ne voient pas que, quoique acte sous seing privé, le testament olographe est régi par le droit f^pécial des articles 1006, 1007 et 1008 de ce même Code; que l'envoi en possession, prononcé par le juge, est un fait d'une importance évidente, attaché au caractère incomparable de cet éciit, qui se différencie de tous les autres, et gît dans une classe à part. ^4-* n^'n oo ' gq-^nang n&
Dans le système que nous repoussons, on est fort
^ (1) Merlin, Répert., v* Testament, t. XVII, sect. 2, §4,
art. 6, n« 5. M. Boiiceiin^, t. Tll, p 445. M. Dalloz, t. V,
ch. 6, sect. 5, art. 5, n° C. M. Zadiarice, t. V, p. 87, et ses
• annotateurs. M. Bayle-Moiiillijrd sur Grenier, t. II, p. 6(^3.
^^'(2) ;Vletz, 3 mai 1815 (Devrll., 5, 2, 58). Bourges, 4 avril 1817 et iO mars^ 1854 (li)evdli , 54, 2, 507). Montpellier, 19 juillet 1827 (Devill., 8, 2, 595). Lyon, 11 mars 1859 (Ddlloz, 40, 2, 81). Aix, 12 juin 1840 (Dalloz, 41, 2, 15V
embarrassé de la possession donnée au légataire universel afin de légaliser sa position; on sent bien (Jue la dénégalion de l'hérilier du sang, qui n'est qu'une simple allégation, quelquefois un doule fort léger, ne saurait débusquer le possesseiir de son retranchement. Alors, pour tourner la difficullé, on 0 imaginé de convertir la possession du légaiaire universel en une détention à titre de séquestre judiciaire (1). Mais quoi de plus arbitraire, q««oi de plus opposé au respect que la possession a toujours mérite? VoiLi une possession qui a été attribuée [»ar le juge, lequel est intervenu en vertu de la loi, pour donner à Tacte l'exéculion parée qui lui manque naturellement; et l'on viendra fouler aux pieds cette œuvre de l'autorité publique; on traitera cet écrit 'sur lequel elle a imprimé son parealis, comme le premier chlfon de papier venu; on renversera, sur unç simple dénégation, sur un simple doute, des posiliims ainsi acquises ! ! non ! la possession, et surtout la possession d'une hérédité ne doit pas rester en suspens; on n'en change pas ainsi les effets; on ne la soumet pas à de tels cd\}viç§s,^^i^.^ ^^ ^,ahU
Je veux bien accorder, cependant, que si la dénégation de l'héritier est appuyée de vraisemblances desquelles il résulte que rordonnance a été suqirise, le tribunal saisi du funds devra aviser, et pre^idre les ngiesures commandées par les circonstances. !*<lais ijce sera un accident dor|t il ne faut pas f«iire( yne r«gle.' Il y a (plus de testaments vrais que de testaments
faux ; il y n pins tl^^. méconnaissances d'écrilure dictées par la chicane que par la conviction qu'un faux a élé commis. Préférons la jurisprudence qui vient au secours de la bonne foi, à celle qui se range du côlé des pirgps de procédure, et des calculs de la mauvaise luimeur (I).
4502. iNoiis (xnminerons, quand nous parlerons du leî-lameDt mystique, si un leslamenl, nul comme mysiiqie, peut valoir comne olographe (2).
1503. Terminons en faisant remarquer qu'il n^'est pas riéces>iaire qie le lesiament olo^raph^. soit écrit en français. Qu'il soil écrit eu italien, en languedocien, elc, il vaut pnisquM est l'expression dela.volonlédu testateur (3).
Article 97^ .
Le (cstament par ac(e public est celui qui est reçu par deux uofaires, en présence de deux témoins, ou par un notaire, en présence de quatre témoins.
(i) En ce sens, MM. TouUier, t. V, n» 503; Grenier, n^SO^, 4°; Diiianlon, t. lX..n«»4G; Coin-Seli.sle sur Vdiiicle 100S, n" 17; et plusieurs arrêts de cour d'appel conformes à la jurisprudence de la cour de cassation : Bunle;<iix, 42 avril 184S (nevill., 48, 2, 390). Caen, 4 avril 1812 (Devill., 1812.2,030), etc., elc.
(2)./w/'rà. i.o|(;5î.
(3 La loi 21, § 4, C, De test., décidait qu'on pouvait tester en grec.