CHAPITRE V (art
SOMMAIRE
1504. Du testament par acte public en droit romain et dans
les pays coutumiers.
1505. Le Code Napoléon ne reconnaît plus que les notaires
pour recevoir ce lestament. — Nombre des témoins ou des notaires.
150G* Portée du mot lestamenl sous le rapport ide la solennité.
1507. Le testament par acte public doit-il, chez nous comme
en dioit romain, être iaitM?io conlextu?
1508. Le leiitament par acte public peut-il être expédié en
brevet ? -
1509. Le^nulaire peut-il se dessaisir de la minute sur là de-
mande du testateur? — Renvoi.
1510. Décifion du ministre des finances, quant à la déli-
vrance des expéditions des testaments par acte public.
1511. Le juge ne pourrait, contre le vœu dii testateur,
orduimer la délivrance de lexpéditiun du testament, du vivant du testateur, sur la demande d'une partie se disant intéressée.
-1504. Le testament par acte publics'appelle quelquefois lestamenl ninseupatif, parce qu'il remplace le testament nuncupalif écrit, en usage dans les [)ays régis par le droit romain, et consacré par l'art. 4 de l'ordonnance de 1755. Il se faisait avec Tassislance de sept témoins, y compris le notaire chargé de recueillir 1.1 disposition par écrit. Le testateur devait le dicter intelligiblement (ce qui était la nuncupa-
tion), et, après lecture donnée, Tacle devait être signé par le testaleur, les téwioins et le notaire (1).
Quant aux codicilles qui, comme on sait, corn-, portaient moins de solennité, Tordonnance voulait qu'ils fussent faits en présence de cinq témoins y compris le notaire (2). ^ *
• 'Dans les pays coutumiers on avait aussi l'usage du testament par acte public. Il était reçu par deux notaires ou tabellions, ou par un notaire, ou un tabel- . lion, en présence de deux témoins. Le testateur dictait sa volonté; on lui en donnait lecture, et il teignait avec les notaires, ou avec le notaire et les témoins(3L^^ Ce règlement était commun aux codicilles qui, eas pays de coutume, ne différaient en rien des testa-.f ments.
Dans plusieurs coutumes que l'ordonnance de 1731 n'avait pas abrogées, on admettait les curés et les officiers de justice à recevoir des testament^^ comme les notaires (4). ,y.
On voit que le testament public, dont nous par-^ Ions, n'était autre que le testament nuncupatif écrit des pays régis par le droit romain, avçc un peu moins de solennité. -' ,' • ,> „i ,f.....f^v
1505. Le Codé Napoléon a pris un terme moyep,:, entre l'usage suivi en pays de droit écrit, et Tusagei
\i] Art. 5 de l'ord. de 1735. „ .r „ (^) Art. H de la même ord.
(3) Av\.2Zcjusdem. • '-"''^ ^^^
(4) Co(|uille, /«5/i7. au droit fàiiiçkis,'c}iJ De^ -testaments. C. Nivernais, ch. 53, art. 13. C. Orléans, art. 289. C. Paris, art. 289,