‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 170 sur 276 · CHAPITRE V (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art

adopté par les pays de coutume. C'est la coui; de Bprdeijux qui le proposa (i). :;

II' veut que le testament nuncupalif écrit ou (comme il dii) par acte public, soit reçu par deux notaires assistes de deux témoins, ou par un notaire assisté de quatre tém(»ins.

Mais il ne reC'''nnoît plus que les notaires comme personnes capables de rédiger et de recevoir les dernières volontés des particuliers. Toule coutume contraire est entièrement abrogée.

1500. Le mot testament a, sous le rapport de la solennité, une portée qu'il ne faut pas penlre de vue. Il enîbrasse toutes les parties de l'acie d*où résulte la preuve d'une dernière volonté. Ce n'est pas seulement le témoignage porté par le testateur de sa volonté, c'est encore le cortège des formalités nécessaires pour donner à celte volotité son caractère f authentique (2). D'où il suit, que Pacte n'est com- f plet et valable qu'autant qu'il se développe réguliè- . remenldans tout ce qui est exigé du testateur et ce qui est prescrit au notaire (5). C'est en cela que con'» f sisle la réception. ,;,, ^^j^

1507. Le Code Napoléon ne dit pas si, comraej,, dans le droit romain, le testament nuncupatif doit être rebù mo contexiu. Une s^explique, à cet égard^.. que relativement au testament mystique. Du silence de la loi, on doit conclure que celte formalité n'est pas exigée à peine de nullité. Mais la prudence la

(1) Fenet, t. 111, p. 198. i^^lx^n^ TS^ Jn ^ (c.)

(^iÇaçi^, 45 lévrit^r 1842 (qevill., 42,2, 199). Hiiupo^ W (3) -Arrêt précité. ■\) ,3 -,€1 Ji<> /><» '»-i^ ^Fjjiii'iavj/i»!!

conseille aux notaires. Dans l'intervalle des séances les révélations des témoins pourraient donner l'éveil aux personnes intéressées et provoquer des caplalions et suggestions (l).

1508. Nous avons dit ci-dessus (2) qu'il doit être gardé minute «le racle de donation» C'est la disposition de Tari. 951. On ne trouve pas de texte pareil pour ce qui concerne les lestamenls parade [)ublic; mais la loi du 25 ventôse supplée à ce silence (3). El'e dit que les notaires seront tenus de ganler minute de tous les actes qu'ils recevront. On a cependant prétendu que le testament par acte public peut être passé en brevet par la raison que cet art. 20 autorise cette forme sommaire pour « les actes simples » qui peuvent être passés en brevet. » Les actes simples, dilon (4), sont aini«i définis par l'ortlonnance du 7 décembre 17'i3 : « Ceux qui n'ont ra[>port à » aucun litre ou acte, et ne contiennent aucune obli- » gation res|)ective. » Or, c'est là, ajoute-ton, une définition^ qui s'applique ccmpléiemenl aux testaments. Les testaments, en effet, sont des actes simples, puisqu'ils n'ont pour objf l ni de reconnaître, ni de rectifier, ni de modifier des litres antérieurs, et qu'ils fornient, à eux seuls, des titres jTimordiaux, et que, d'un autre côié, ils ne coiitiennent aucune

(1) Merlin, Uépert., v» Testament, sect 2, § 2, art. 5. Infrà, n" ir»51.

(2) ISM040.

(5) Alt. 20.

(4) Merlin, RéperL, V Notaire, t. XVII, p. 222 et suiv., secU 5, n® G. . ]

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