CHAPITRE IV (art
« Attendu que, d'après Ta^t. 1282 du Code civil, » la remise de la dette n'est assujettie à aucune .♦ formalité; qu'elle peut donc être simple ou condi- » tionnelle, directe, ou par intermédiaire ; qu'en juî> géant, en conséquence, que la quittance remise » par Hyacinthe Ardant, créancier de Duclos, pour la » délivrer, en cas d'accident, à son frère, son débi- » teur, était valable, l'arrôt s'est conformé à la lettre » et à l'esprit dudit article. »
Pour défendre cet arrêt, on peut recourir aux observations que nous avons présentées, à cet égard, dans notre commentaire du Dépôt (1). Tout dépend de la question de savoir si le donataire avait accepté la donation du vivant du donateur, par l'intermédiaire du dépositaire, son negotiorum gestor. Dans ce cas, elle n'était plus révocable ; elle était irrévocable, quoique soumise à une condition. Le donateur ne retenait pas en donnant ; il s'était dessaisi (2). C'est cet aspect qui a dominé dans la cause, et qui a procuré au donataire le gain du procès. S'il en eût été autrement, la dame Ardant aurait dû triompher (3).
1078. Il peut arriver que la remise de dette se fasse par une quittance fictive , donnée par le créancier à son débiteur qu'il veut libérer. Cette donation déguisée n'est pas moins valable que celles qui se font par les moyens analogues exposés ci-dessous. Il faut pourtant que la quittance n'ait pas été donnée
(1) N"' 150 et suiv. Voy. Devill., 46, 2, i05, note 3.
(2) M. Bayle-Mouillard sur Grenier^ t. I, p. 194.
(3) Siiprà, n' 1053.
par erreur ou par surprise, et que si elle n^a pas pour cause un payement réel, elle procède du moins d'une pensée réfléchie de libéralité. Que s'il résulte des circonstances que la quittance n'a pas été donnée en pleine connaissance de cause et avec une volonté bien arrêtée, le débiteur restera débiteur de la somme. C'est ce qu'a jugé un arrêt de la cour de Bordeaux du 23 janvier 1852 (1). Nous n'irons pourtant pas jusqu'à dire, avec cet arrêt, qu'il ne suffit pas au débiteur<le présenter sa quittance, et qu'il doit prouver encore qu'elle émane d'une volonté bien réelle de le gratifier : ce serait trop exiger du débiteur, et il n'est tenu de faire celte preuve qu'autant que, comme dans l'espèce jugée par cet arrêt, il résulterait des indices constants au procès, que la quittance ne peut se rattacher ni à un payement ni à une libéralité réfléchie.
1079. Les renonciations à uue prescription acquise sont des actes exempts des formalités des donations, bien qu'ils aient quelque chose de gratuit (2). Ce n'est pas à ces sortes de libéralités que s'applique l'art. 931.
1080. Il en esrt fle même des libéralités indirectes ; commelorsque l'on se rend caution pour quelqu'un (3). Ce sont plutôt des services que des libéralités proprement dites.
(1) Gazeile des Tribunaux dii 9 avril 1852, n» 7725.
(2) Furgole sur l'ord. de 1751, p. 17. Mon comni. de la Prcscrijjt., n" 80. Cassât.. 26 mars 1845 (Devill., 47, 1, 120).
(5) Furgole, loc, cit.
ciiAPuniî IV (art. 93 i). 55
1081. Les libéralités stipulées an profit d'un tiers comme charge (run contrat principal (i), sont également exemptes des solennités des donations. Car ce sont aussi des libéralités indirectes (2). Ce n'est que lorsque la libéralité est le but final et la cause première de l'acte, que cet acte doit être solennel.
i082. La donation déguisée sous la forme de contrats onéreux, dont nous avons eu occasion de dire déjà quelque chose (5), doit nous occuper plus particulièrement ici.
Ces sortes de donations ne sont pas nouvelles. Les Corinthiens, désirant gratifier les Athéniens du don de vingt navires, mais ne le pouvant à cause d'une loi qui défendait d'en donner, couvrirent leur libéralité du nom de vente et le<ï verni irent 5 drachmes la pièce (4). Pour le dire en passant, cet exemple prouve combien les anciens respectaient la loi, même lorsqu'ils voulaient s'en écarter.
Aujourd'hui, il est certain pour tout le monde qu'une donation, déguisée pour échapper à une loi civile, n'aurait aucune valeur; les particuliers n'ont pas, comme un peuple entier, le droit de s'écarter d'une loi positive.
(1) Art. 1121 C. Nap.
(2) Cessât., 27 janvier 1819 (Devill., 6, 1, 14).
(5) Suprà, n° 730. Voy. Devill., ], 1,74G, ind. des arrêts. Arrêt du 22 mars 1848 (Devill., 48, 1, 401). Suprà, n«' 1057 et suiv. et 10G2.
(4) Hérodote, lib. 6. Thucydide, hv, 1 . Brodeau sur Louet, lettre D, somm. 64, n° 3.
Mais on a longtemps douté si la donation d'une chose disponible faite à un donataire capable de la recevoir, était ou non valable, lorsqu'au lieu d'être revêtue des formalités prescrites par noire article, elle revêtait la forme d'un contrat onéreux.
Trois arrêts de la section des requêtes de la cour de cassation, en date des 8 frimaire an xiii, 50 prairial et 15 messidor de la même année, décidèrent qu'une donation simulée sous l'apparence d'une vente était nulle, si elle n'était revêtue des solennités de la donation.
La section civile avait déjà jugé la question en sens contraire, par arrêt du 7 frimaire an xiii. Elle s'était fondée sur ce que la simulation n'entraîne pas toujours la nullité des actes qui en sont viciés; qu'elle ne produit cet effet que quand il y a indisponibilité de la chose ou incapacité de la personne, parce qu'alors seulement elle est frauduleuse; parce qu'il n'est pas présumable, qu'on ait voulu faire d'une manière indirecte et déguisée ce qu'on avait droit de faire d'une manière directe et ostensible.
Plus tard, la section des requêtes en est revenue à la jurisprudence de la section civile, qui est aujourd'hui constante (1). Les lois romaines l'ont toujours décidé ainsi, et la jurisprudence les a constamment
(1) Merlin, Répert., v»^ Donation, sect. 2, §6, et Simulation, § 5. Zacliariœ, t. V, p. 66. Cassât., 20 novembre 18*26 (Dalloz, 27, 1, 60). 25 février 1856 (Devill., 56, 1, 603). 5 août 18ii (Devill.,41, 1,021, etc.).