‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 171 sur 276 · CHAPITRE V (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art

obligation synallagmaliqup, ou môme unilatérale, puisque les testateurs ne s'obligent à rien.

A quoi on peut ajouter que, dnns l'nnciennp jurisprudence, bien que Tusage général fût que les notaires retinssent minute dés {cslaments p uv acte public, néijnmoins il arrivait que'qu* luis, que sur la demande du testateur, le notfiire passât Tai'te en brevet [)0ur le lui rem lire (1). Mais la 'oi du 25 veniôse a [)osé des règles jirécises, qui ne laissent pas place à cette [)rati(jue re'âcbée. Il nous suflii de rappeler la définition que le rapporteur de la loi de ventôse an XI donnait de ces mots actes simples (2) : « Ce » sont, disait-il, ceux dont le contenu, la nature et » les edels ne présentent qu'un objet ou intérêt en » lui-même simple et passager. » Un tel langage peut-il s'appliquer à cet acte si grave, n solennel, qu'on appelle le le>lament pi-bic, à cet acte qui renlerme le suprcmum defundi judicium, ei où le notaire est le mii,i.>ire de ce qu'il y a de plus élevé dans la vo'onlé de l'homme, et de plus semblable au pouvoir du législateur (3)?

Du reste, un avis du comité de l^gi^lation du conseil d'tlat du 7 avril 1821 (4j a tranché la question dans ce sens, et il suflira d'indiquer les considérants qui l'ont déterminé:

« Considérant qu'aux termes de l'art. 20 de la

(1) Ferricre, Science parfaite du ti^farre, I, 2*2.

(2) Merlin, Réperl , v* Polaire, t. Vlll, p. C2G, § 5, a cité ce pasfsage. ■

(3 Jitw^e M. C«in-Deli9le, n*41 et suiv., sur l'art. 971. ^ (4) Suey, 23, 2, 82.

» loi du 25 venfôse an xi, les notaires sont tenus de » garder minute de tous les actes qu'ils passent;

» Que. suivant le même arlicle , il n'y a d'excep- » tion à cette règle qiie pour les actes simples qui » peuvent être expédiés en brevet ;

» Que les actes simples sont , ainsi que le mot » l'indique, ainsi que la déclaration de 1723 l'en- » tendait, ainsi que le rapporteur de la loi de ven- » tôse Ta ex[)liqué , ceux dont le contenu, la nature » et les effeis ne présentent qu'un objet, ou un inté- » rôt simple en lui-même et passager;

» Q le Ton ne peut dès lors comprendre sous la » dénomination d'actes simples, les testaments qui, » quant à leur contenu, à leur nature et à leurs eiïets » sont sa]is contredit les actes les plus sérieux et les » plus solennels ;

» D'où la conséquence que les actes simples ne » peuvent être expédiés en brevet, et doivent être » nécessairement passés en minute. »

1509. Le testament serait donc nul si le notaire le passait en brevet (I).

.Mais il n'en serait pas de même si, après en avoir gardé minute, il venait à s'en dessaisir et à remettre cette minute entre les mains du testateur (2); la validité d'un acte ne peut dépendre d'un fait d'incurie,

(1) Jîinge Grenier, n** 277 et 277 his. M. Bayle-Mouillard sur Grenier, note, mêmes n"». MM. Rolland de Villargues, llépert., x"" Miaule, n« 99. Duranion, t. IX, n« Gl. PokjoI, art. 971, n-8.

(2) M . Coin-Delisle, n« 51 , sur l'art. 971 . M. Bayle-Mouillard sur Grenier^ note sur le n* 277 bis.

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